commission des lois |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (n° 440 ) |
N° COM-87 20 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, rapporteur pour avis ARTICLE 1ER QUATER A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I- À titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
II- Les dépenses résultant de l’application du I sont prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse prévu à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
III- Le I est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Objet
Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article, issu d'un amendement du Gouvernement, vise à transformer une habilitation initialement prévue à l'article 1er. Il entend inscrire de manière pérenne dans le code de la sécurité sociale la prise en compte des périodes d'activité partielle au titre de la durée d'assurance permettant le calcul des pensions.
La commission vous propose de limiter la prise en compte des périodes d’activité partielle pour l’ouverture du droit à pension à celles connues par le salarié au cours de la crise sanitaire.
Le présent amendement vise ainsi à permettre la prise en compte dans la durée d’assurance, à titre exceptionnel, des périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020. L’encadrement prévu à l’article L. 351-3 du code la sécurité sociale de telles validations est préservé avec le recours à un décret en Conseil d’État chargé d’en fixer les conditions.
La prise en charge de ce dispositif exceptionnel est assurée par le Fonds de solidarité vieillesse.
Cet aménagement de la prise en compte des périodes d'activité partielle, en cohérence, s'appliquerait pour les pensions liquidées à partir de cette même crise sanitaire.