commission des lois |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (n° 440 ) |
N° COM-86 20 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, rapporteur pour avis ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU) |
1° Alinéa 1
Après le mot :
sanitaire
insérer les mots :
déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
2° Alinéa 2
Après le mot :
travail,
insérer les mots :
et sans préjudice des dérogations et exceptions prévues aux mêmes articles,
3° Alinéa 4
Après la première occurrence du mot :
code,
insérer les mots :
et sans préjudice des durées supérieures à trente-six mois et des dérogations prévues aux mêmes articles,
Objet
L’article 1er bis A, introduit par l’Assemblée nationale, permet, à titre dérogatoire pendant la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à six mois au-delà, de conclure ou de renouveler pendant une durée de 36 mois, au lieu de 24 mois en temps normal, les contrats courts conclus au titre de la politique de l’emploi et les contrats aidés.
Or, s’agissant des contrats conclus dans le cadre des parcours emploi compétences, les articles L. 5134-25-1 et L. 5134-69-1 du code du travail prévoient dans certains cas des durées totales supérieures à 36 mois ainsi que des dérogations aux durées maximales. Les articles L. 5132-5, 5132-11-1 et 5132-15-1 du code du travail en font de même pour les CDD conclus par les entreprises adaptées, les associations intermédiaires ou les chantiers d’insertion.
En particulier, la durée totale de renouvellement d’un contrat unique d’insertion (CUI) peut être de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. À titre dérogatoire, un CUI peut être prolongé au-delà des durées maximales prévues en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle (pour les CUI-CAE) ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.
Cet amendement vise à garantir que ces cas particuliers et dérogations ne soient pas neutralisés par la durée de 36 mois prévue à l’article 1er bis A.
Il propose en outre une précision rédactionnelle concernant la définition du présent état d’urgence sanitaire.