commission des lois |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (n° 440 ) |
N° COM-79 20 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La crise sanitaire a conduit le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, à reporter au premier semestre de l'année 2021 le prochain scrutin visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, qui devait se tenir entre le 23 novembre et le 6 décembre 2020.
Par voie de conséquence, il a également été nécessaire de reporter le prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes, qui doit en principe avoir lieu l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale et patronale. Ce renouvellement aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022.
De même, le prochain renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) a été reporté au plus tard le 31 décembre 2021, le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales au sein de ces commission étant fonction de leur audience telle que mesurée par le scrutin mentionné ci-dessus.
Afin d’éviter de décorréler de manière permanente ces diverses échéances de la période de référence pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises d’au moins onze salariés ainsi que de l’audience patronale, ce qui mettrait à mal la cohérence du cycle quadriennal de mesure de la représentativité syndicale et patronale, le Gouvernement demande aujourd’hui à être habilité à légiférer par ordonnance pour « ajuster » – c’est-à-dire réduire à due proportion – la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des CPRI qui doivent être désignés, respectivement, en 2022 et 2021, ainsi que l’intervalle entre les deux prochains scrutins pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés, normalement fixé à quatre ans.
Votre rapporteur pour avis n’y voit aucune objection de fond, mais de forme : de tels ajustements ne justifient aucunement une habilitation à légiférer par ordonnance.
Conjointement au rapporteur de la commission des lois, il propose donc d’inscrire directement ces dispositions dans le droit en vigueur.