commission des lois |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (n° 440 ) |
N° COM-63 18 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 1ER NONIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Par dérogation à l’article L. 2195-4 du code de la commande publique, l’acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d’un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
Par dérogation au droit commun de la commande publique, l’article 1er nonies tend à ce qu’un acheteur public ne puisse pas résilier unilatéralement un marché public dont le titulaire est placé en redressement judiciaire durant l’état d’urgence sanitaire ou l’année qui suit.
La nouvelle rédaction proposée par le présent amendement tend bien à exclure le redressement judiciaire des motifs de résiliation unilatérale mais ne permet plus que le redressement judiciaire fasse obstacle aux résiliations unilatérales prises sur un autre motif, à la suite d’une condamnation pénale par exemple.
Afin d'en renforcer l’intelligibilité, le présent amendement tend à directement inscrire ces dispositions provisoires dans le présent projet de loi et non dans le code de la commande publique.