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commission des lois

Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-59

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4


I.- Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II.- Compléter par cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…- Après le mot : « compter », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2221-1 du code des transports est ainsi rédigée : « de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et uniquement dans le cas où aucune instance internationale ne peut être qualifiée d’autorité nationale de sécurité au sens du droit communautaire. »

Objet

Cet amendement inscrit « en clair » le droit applicable au tunnel sous la Manche, en lieu et place d’une habilitation à légiférer par ordonnances.

La sécurité du tunnel est aujourd’hui assurée par la commission intergouvernementale (CIG), mise en place par le traité de Cantorbéry (1986).

Cette gouvernance est toutefois remise en cause par le Brexit : à la fin de la période de transition, la partie britannique du tunnel ne sera plus soumise au droit européen et la CIG ne pourra plus être considérée comme « l’autorité nationale de sécurité » au sens du droit communautaire.

L’objectif de la France est de conserver l’unicité du cadre de sécurité du tunnel sous la Manche, ce qui nécessite d’obtenir un accord avec le Royaume-Uni et de modifier la directive du 16 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.

Dans le cas contraire, la France devra désigner, à l’issue de la période de transition, sa propre autorité nationale de sécurité pour la partie française du tunnel. Cette mission sera dévolue à l’établissement public de sécurité ferroviaire, compétent sur le reste du territoire national.