commission des lois |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (n° 440 ) |
N° COM-58 18 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Remplacer le chiffre :
quinze
par le chiffre :
sept
Objet
L’article 4 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue par l’accord sur le Brexit.
Cette période de transition, pendant laquelle le droit de l’Union européenne continue de s’appliquer au Royaume-Uni, doit durer jusqu’au 31 décembre 2020. Avant le 1er juillet 2020, les parties peuvent toutefois décider de la prolonger pour une durée maximale d’un ou deux ans. Si la France soutient l’idée d’une prolongation, cette position ne semble pas partagée par le Royaume-Uni.
Initialement, l’article 4 prévoyait un délai d’habilitation de 30 mois, ce qui paraissait tout à fait excessif. L’Assemblée nationale l’a réduit à 15 mois, un effort qui doit être souligné.
Un délai de 15 mois reviendrait toutefois à dessaisir le Parlement des conséquences du Brexit pendant plus d’un an, alors que ce dossier fait l’objet d’une attention particulière des parlementaires. Mis en place à l’initiative des commissions des affaires étrangères et des affaires européennes du Sénat, le groupe de suivi sur le retrait du Royaume-Uni et la refondation de l’Union européenne poursuit d’ailleurs ses travaux.
En outre, l’urgence consiste à adapter le droit en vigueur dans l’hypothèse où la période de transition prendrait fin au 31 décembre 2020. Certaines dispositions techniques peuvent d’ailleurs être prises dès à présent, sans attendre le mois de décembre.
En conséquence, l’amendement réduit de 15 à 7 mois le délai d’habilitation, qui courrait ainsi jusqu’en décembre 2020. En cas de prolongation de la période de transition, il sera loisible au Gouvernement de saisir le Parlement d’un nouveau projet de loi.