commission des lois |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (n° 440 ) |
N° COM-18 18 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 1er decies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs » sont remplacés par les mots : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;
b) Après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 512-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « et à la Commission européenne » ;
b) Après le mot : « informations », est inséré le mot : « et » ;
c) Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et des manquements » ;
d) Les mots : « CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs » sont remplacés par les mots : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;
3° Dans l’intitulé du chapitre II du titre II du livre V, après le mot : « administratives », sont ajoutés les mots : « et transaction administrative » ;
4° Il est inséré un article L. 522-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-9-1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu’elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l’article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.
« La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur du manquement en considération du troisième alinéa. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
« Cet accord comporte des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, à réparer le préjudice subi par des consommateurs.
« L’accord mentionné au précédent alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité.
« En l’absence d’accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9. » ;
5° Compléter l’intitulé du chapitre III du titre II du livre V par le mot : « pénale » ;
6° L’article L. 523-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La proposition de transaction précise le montant de l’amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur de l’infraction en considération du dernier alinéa. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
« Cet accord comporte des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, à réparer le préjudice subi par les consommateurs. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi les dispositions relatives à l’adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. Le point e) du 3° de l’article 1er du présent projet de loi demande en effet une habilitation à légiférer par ordonnance afin de mettre en œuvre ledit règlement.
Or les conditions d’une telle demande d’habilitation ne sont pas réunies dans le cas présent. D’une part, le nombre de mesures d’adaptation à édicter afin de mettre le droit français de la consommation en conformité avec les dispositions européennes est limité. En effet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dispose déjà de l’ensemble des pouvoirs minimums que ledit règlement entend confier aux autorités nationales compétentes. Seule une disposition prévue par le règlement doit être créée dans le code de la consommation.
D’autre part, ces diverses mesures d’adaptation figurent déjà à l’article 5 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (projet de loi « Ddadue ») déposé sur le bureau du Sénat le 12 février 2020.
Cet amendement inscrit ainsi directement dans le projet de loi:
- le pouvoir pour la DGCCRF de proposer une transaction administrative à une personne mise en cause, l’accord en question devant comporter des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, si le préjudice subi par les consommateurs peut être calculé, à réparer ledit préjudice ;
- l’inclusion de la Commission européenne parmi la liste des autorités pouvant formuler une demande d’assistance auprès des Etats membres en matière d’infraction interne à l’UE et parmi la liste des autorités auxquelles les agents de la DGCCRF peuvent communiquer des informations et documents recueillis au cours de leurs enquêtes sans que le secret professionnel ou de l’instruction n’y fasse obstacle ;
- des coordinations juridiques.
Cet amendement s’écarte toutefois des dispositions figurant à l’article 5 du projet de loi « Ddadue » en ce qu’il :
a) ne réécrit pas intégralement les articles L. 511-10 et L. 512-18 du code de la consommation mais procède directement aux modifications de référence et à l’ajout de la mention de la Commission européenne parmi la liste des autorités listées par ces deux articles ;
b) prévoit par un nouvel article L. 522-9-1, qu’un accord issu d’une transaction administrative peut toujours contenir, si le préjudice subi par les consommateurs est calculable, une indemnisation dudit préjudice ;
c) procède, par cohérence juridique, à la même modification à l’article L. 523-1 relatif à la transaction en matière pénale ;
d) retire la possibilité confiée à la DGCCRF, en cas de non-respect de l’accord transactionnel, d’engager directement la procédure de sanction administrative. En effet, un tel accord est assimilable à un contrat administratif ; une difficulté dans son exécution relève donc des voies de droit commun. Si l’une des deux parties n’exécute pas le contrat, le litige qui en résulte doit être tranché par le juge administratif ;
e) ne confie pas directement à la DGCCRF le pouvoir d’ordonner des mesures de restriction d’accès à une interface en ligne ou d’ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et d’enregistrer ce dernier elle-même. Certes, le point g) du 4. de l’article 9 du règlement 2017/2394 dispose que l’autorité compétente détienne, entre autres, ce pouvoir d’exécution, ce que le Gouvernement envisageait d’inscrire dans le code de la consommation via un nouvel article L. 521-3-1 (dans le projet de loi « Ddadue » puis via ordonnance à la suite du présent projet de loi) aux termes duquel il était par ailleurs prévu qu’il ne puisse être fait usage de ce pouvoir que lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser un manquement ou une infraction.
Mais l’article 10 du même règlement précise que les pouvoirs minimums listés par l’article 9, dont celui-ci, « peuvent être exercés [...] en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire ». Or la DGCCRF dispose déjà de cette faculté : l’article L. 524-3 du code de la consommation prévoit en effet qu’en cas d’infractions ou de manquements à certaines dispositions (les mêmes que celles visées par l’article L. 521-3-1 envisagé par le Gouvernement), la DGCCRF peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique. Dès lors, le droit national est conforme au droit européen.
En outre, la constitutionnalité de dispositions octroyant à une autorité administrative la possibilité de restreindre ainsi, sans autorisation préalable du juge, la liberté de communication et celle d’entreprendre, voire de porter atteinte au droit de propriété, est douteuse. Par conséquent, le présent amendement ne modifie pas le droit en vigueur sur ce point.
Le présent amendement permet donc de mettre le droit français en conformité avec le droit européen, le règlement étant devenu applicable à partir du 17 janvier 2020.