commission des affaires sociales |
Proposition de loi Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19 (1ère lecture) (n° 425 ) |
N° COM-10 12 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, rapporteure ARTICLE 8 |
Après le mot :
maladie
rédiger ainsi la fin de l'article :
, ou son aggravation, et son lien avec une contamination par le virus responsable de la covid-19 susceptible d'avoir été acquise dans le cadre d'une activité professionnelle ou bénévole dans les conditions prévues par l'article 1er de la présente loi.
Objet
Dans le cadre des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles, le certificat médical initial établi par le médecin doit non seulement indiquer la nature de la maladie mais également les manifestations mentionnées aux tableaux de maladies professionnelles et constatées.
Cet amendement vise donc à préciser que le certificat médical initial constatant la maladie dont le demandeur se prévaudra auprès du fonds pour obtenir une indemnisation devra également établir, comme c’est aujourd’hui le cas pour les certificats médicaux initiaux utilisés pour la reconnaissance de maladies professionnelles ou l’indemnisation des victimes de l’amiante, le lien avec une contamination par le virus responsable de la covid-19 susceptible d’avoir été acquise en milieu professionnel ou bénévole.
Par ailleurs, dans le droit commun de la reconnaissance des maladies professionnelles, c'est la date du certificat médical initial établissant le lien avec une situation professionnelle qui fait courir le délai dans lequel la victime doit déposer une demande d'indemnisation. Il arrive en effet que des certificats d'arrêt de travail mentionnent une affection sans établir au départ de lien avec la situation professionnelle et doivent alors être révisés, par l'établissement d'un certificat médical initial de maladie professionnelle, pour préciser ce lien.