commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 414 ) |
N° COM-55 4 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au d) du 2° de l’article 11 de la loi du n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les mots : «et à la durée » et les mots : « l'allongement des délais au cours de l'instruction et en matière d'audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et » sont abrogés à compter du 24 mai 2020.
Objet
Cet amendement vise à éviter que les dispositions relatives à l’allongement de la durée de la détention provisoire ne soient prolongées jusqu’au 24 juillet prochain.
En effet, l’allongement de plein droit, sans examen par un juge de chaque situation individuelle, de la détention provisoire est très contestable du point de vue du respect des libertés individuelles. La reprise progressive de l’activité des juridictions, à compter du 11 mai, avec une période de « sas » de quinze jours, devrait permettre de revenir , à compter du 24 mai, date initialement prévue pour la fin de l’état d’urgence, à l’application des délais de droit commun.
Par définition, la détention provisoire concerne des personnes qui n’ont pas été jugées et qui restent donc présumées innocentes. Il est donc essentiel de revenir rapidement, s’agissant de ces personnes, à l’application des règles de droit commun.