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commission des finances

Proposition de loi

Soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure

(1ère lecture)

(n° 402 )

N° COM-1

26 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NOUGEIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

des pertes d’exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menace ou crise sanitaire grave

par les mots :

contre des évènements sanitaires exceptionnels

II. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

pour les pertes d’exploitation

par les mots :

contre des évènements sanitaires exceptionnels

2° Remplacer les mots :

telles que définies à l’article L. 125-8 du présent code consécutives

par les mots :

, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive

III. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 125-8. – La protection contre les évènements sanitaires exceptionnels, objet de la garantie prévue à l’article L. 125-7, bénéficie aux assurés lorsqu’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7.

« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa, après déduction des impôts et taxes et de l’allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et versée en application de l’article L. 5122-1 du code du travail. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

IV. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

les effets des catastrophes naturelles

par les mots :

les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7

Objet

Le présent amendement vise à remplacer une indemnisation basée sur la perte d'exploitation par une indemnisation correspondant aux charges fixes de l'entreprise.

En effet, l'indemnisation des pertes d'exploitation paraît injustifiée à double titre. D'une part, le montant de l'indemnisation des pertes d'exploitation à verser en cas de crise sanitaire serait considérable, pouvant ainsi renchérir le coût de la prime pour les entreprises. Ainsi, d'après la Fédération française de l'assurance, les pertes d'exploitation des entreprises françaises se seraient élevées à 60 milliards d'euros en raison de la crise sanitaire (pour les entreprises ayant souscrit une garantie « pertes d'exploitation » et pour une crise d'une durée de trois mois).

D'autre part, l'objectif de la future couverture assurantielle est de favoriser la sauvegarde de nos entreprises grâce à la mise en place d'un filet de sécurité, c'est-à-dire une indemnisation leur permettant de faire face à des difficultés économiques dont la responsabilité ne peut pas leur être attribuée. Dans cette perspective, l'indemnisation de la perte d'exploitation est inadaptée en ce qu'elle vise à indemniser la perte du bénéfice qui aurait pu être réalisé par l'entreprise.

Cet amendement propose donc une indemnisation approchant les coûts fixes de l'entreprise, en la basant sur les charges d'exploitation de celle-ci, après déduction des impôts et taxes, et de l'allocation reçue au titre de l'indemnisation du chômage partiel. S'il semble légitime que l'entreprise ne puisse pas se faire indemniser par son assureur la part de sa masse salariale bénéficiant du chômage partiel, le reste à charge dont elle doit s'acquitter à ce titre doit pouvoir être pris en compte dans l'indemnisation reçue.

Par conséquent, la franchise est supprimée, car devenue inutile dans le cadre d'une indemnisation calculée en fonction des coûts fixes de l'entreprise.

En contrepartie, cette garantie est réservée aux entreprises les plus en difficulté, c'est-à-dire celles qui ont subi une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 %, sur le modèle des critères d'éligibilité du fonds de solidarité pour les TPE et PME.

Enfin, l'appellation de cette assurance est modifiée pour tenir compte du fait qu'elle n'indemnise plus les pertes d'exploitation.