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Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-47

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Avant le 1er alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus où le premier tour du scrutin des élections municipales du 15 mars 2020 n’a pas permis l’élection de conseillers municipaux, le premier tour est annulé. Un premier et un second tour seront organisés dans des conditions fixées par décret au plus tard au mois de juin 2020. ».

Objet

Le fait de geler le premier tour et de reporter le second crée une rupture d’égalité et surtout porte atteinte à la cohérence du scrutin. Le principe même d’un scrutin à deux tours suppose que ces deux tours soient très proches l’un de l’autre, le second devant être la conséquence du premier.

 

Si près de trois mois séparent les deux tours, une situation tout à fait différente est créée, le second tour n’est plus le corollaire du premier et il convient donc de recommencer l’ensemble de la procédure.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-48

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Le début de la dernière phrase de l’alinéa 1 est ainsi rédigé :

« Au plus tard, le 15 mai 2020, sa date est fixée… ».

Objet

Il serait regrettable que la date des élections soit fixée au dernier moment.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-49

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Compléter la fin de l’alinéa 1 par une phrase ainsi rédigée :

« Le décret susvisé doit être pris au moins un mois avant la date fixée pour les élections. ».

Objet

Il serait regrettable que la date des élections soit fixée au dernier moment.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-14

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, par dérogation aux articles L. 56, L. 224-1 et L. 227 du code électoral.

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, pris au moins un mois avant le scrutin.

Objet

Amendement de précision concernant le report du second tour des élections municipales et communautaires.

Pour plus de clarté, les électeurs doivent être convoqués au moins un mois avant le scrutin. 






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-38

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

 Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

 I. – Par dérogation à l’article 56 du code électoral, le second tour du renouvellement (le reste sans changement)

Objet

Amendement de précision rédactionnelle, visant à souligner le caractère exceptionnel de la mesure.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-59

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KANNER et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. LECONTE, Mme ARTIGALAS, M. CARCENAC, Mme FÉRET, MM. JOMIER et MONTAUGÉ, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


A.- Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation au 2° de l’article L. 255-4, au troisième alinéa de l’article L. 267 et au second alinéa de l’article L. 224-14 du code électoral, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le second vendredi qui suit la promulgation de la présente loi, à dix-huit heures. Elles peuvent être déposées par voie dématérialisée.

B.- Alinéa 2

1° Au début, est insérée la mention :

I bis.-

2° Après le mot :

campagne

insérer le mot :

électorale

Objet

La transparence due aux candidats et aux électeurs nécessite de fixer dans la présente loi les règles régissant le dépôt des déclarations de candidature pour le second tour des élections municipales en cours.

Nous proposons que les déclarations de candidature soient déposées le second vendredi qui suit la promulgation de la présente loi, à dix-huit heures. Concrètement, tenant compte de l’hypothèse la plus vraisemblable d’une promulgation dimanche 22 ou lundi 23 mars, cela exigerait de déposer les listes au plus tard le vendredi 3 avril, soit un délai de 12 jours environ.

Pour ne pas déconnecter les deux tours, il convient que le dépôt des candidatures se fasse dans le prolongement du premier tour, c’est-à-dire dans des délais raisonnables.

Il ne saurait en effet être question de repousser cette étape essentielle du processus électoral au mois de juin. Un tel report permettrait toutes les possibilités de tractations, d’enchères et de débauchages possibles, au mépris des suffrages exprimés par les électeurs dimanche 15 mars.

Le choix de conserver les résultats du premier tour nous impose de mettre en œuvre des règles qui garantissent que les équilibres du scrutin de premier tour ne soient pas remis en cause. C’est la raison pour laquelle les déclarations de candidatures pour le second tour doivent intervenir dans un délai raisonnable après le premier tour. A défaut, cela marquerait une interruption du processus électoral qui pourrait remettre en cause l’ensemble du scrutin municipal.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-15

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


A.- Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation au 2° de l’article L. 255-4, au troisième alinéa de l’article L. 267 et au second alinéa de l’article L. 224-14 du code électoral, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi 24 mars 2020 à dix-huit heures. Elles peuvent être déposées par voie dématérialisée.

À défaut de demande de modification de la part des candidats, les déclarations de candidature enregistrées avant le mardi 17 mars 2020, dix-huit heures, restent valables.

B.- Alinéa 2

1° Au début, est insérée la mention :

I bis.-

2° Après le mot :

campagne

insérer le mot :

électorale

Objet

Initialement, les candidats avaient jusqu’au mardi 17 mars 2020, dix-huit heures, pour déposer leur candidature au second tour des élections municipales et communautaires et de l’élection des conseillers métropolitains de Lyon.

Le 16 mars dernier, le ministre de l’intérieur a indiqué que ce délai limite serait reporté, le Gouvernement envisageant de le fixer au dernier mardi précédant le second tour. De nombreux candidats se sont donc abstenus, en toute bonne foi, de déposer leur candidature.

En raison de la crise sanitaire, il convient, certes, de laisser davantage de temps aux candidats pour remplir leur déclaration de candidature. Il convient toutefois de préserver une certaine cohérence entre le premier et le second tour et d’éviter que les échanges pour d’éventuelles fusions de listes ne s’échelonnent sur plusieurs mois.

En conséquence, le présent amendement fixe le délai limite de dépôt des candidatures pour le second tour au mardi 24 mars 2020.

Il autorise également les candidats à déposer les déclarations de candidature par voie dématérialisée afin de réduire les déplacements jusqu’à la préfecture.

Les candidatures déposées avant le 17 mars 2020 resteraient valables, sauf demande de modification de la part des candidats.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-17

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 3

Supprimer les mots :

, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris

II.- Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

III.- Alinéa 7

Supprimer les mots :

où aucun conseiller n’a été élu au premier tour

IV.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans les secteurs de Marseille et Lyon, aucune liste de candidats n’a obtenu la majorité des voix dès le premier tour. À Paris, une seule liste a été élue dès le premier tour.

Pour garantir l’unité du conseil de Paris, il est proposé que ces élus entrent en fonction le lendemain du second tour.

Par cohérence, cet amendement vise à prolonger le mandat de l’ensemble des conseillers d’arrondissement et de secteur des communes de Paris, Lyon, Marseille.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-16

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

II.- Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

où le nombre de conseillers municipaux élus au premier tour est strictement inférieur à la moitié du nombre des sièges à pourvoir

par les mots :

pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet

C.- Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le cas des communes de moins de 1 000 habitants est particulièrement complexe à régler.

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire, avec possibilité de panachage.

Dans certaines communes, le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour (pour un total de 7 à 15 conseillers municipaux). Dans d’autres, le conseil municipal est incomplet, soit par manque de candidatures, soit parce que certains candidats n’ont pas obtenu la majorité des suffrages exprimés.

Dans son projet de loi, le Gouvernement propose une solution hybride, qui paraît d’une grande complexité :

   - les conseillers municipaux actuels seraient maintenus en fonction dans les communes où moins de la moitié des sièges ont été pourvus. En conséquence, les conseillers municipaux élus au premier tour entreraient en fonction le lendemain du second tour ;

   - dans les communes où la moitié des sièges ou plus ont été pourvus, les conseillers municipaux élus au premier tour entreraient en fonction dès à présent. En conséquence, le maire et les adjoints seraient désignés à titre provisoire jusqu’au second tour des élections municipales, date à laquelle le conseil municipal devrait se réunir de nouveau pour élire le maire.

Outre sa complexité, cette solution présente plusieurs difficultés :

   - elle créerait une différence de traitement entre les communes de moins de 1 000 habitants, en fonction du nombre d’élus dès le premier tour des élections municipales ;

   - elle permettrait, dans une commune de moins de 100 habitants, de composer un conseil municipal avec seulement quatre personnes ;

   - elle pourrait remettre en cause la sincérité du second tour, le vote des électeurs pouvant être influencé par les décisions prises par le conseil municipal « provisoire ».

Cet enjeu est d’autant plus important dans les communes où le nombre de candidats n’était pas suffisant au premier tour : dans cette configuration, tout électeur peut se porter candidat au second tour, sans avoir participé au premier tour.

Pour garantir la sincérité du second tour dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’amendement propose de distinguer deux situations :

   - le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour, ce qui permet aux nouveaux conseillers municipaux d’entrer en fonction ;

   - le conseil municipal est incomplet, ce qui nécessite l’organisation d’un second tour. Dans cette hypothèse, les mandats des actuels conseillers municipaux seraient prolongés à titre exceptionnel et transitoire. Les conseillers municipaux élus au premier tour entreraient en fonction au lendemain du second tour.

Le législateur a déjà prévu un dispositif comparable pour les députés européens « supplémentaires » élus en mai 2019 mais sont entrés en fonction en février 2020, après le Brexit  (loi n° 2019-487 du 22 mai 2019).






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Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-53

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger ainsi le 4ème alinéa :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les communes de moins de 1000 habitants où les conseils municipaux ne sont pas complets, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection.

II. Rédiger ainsi le 1° du III. :
« 1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2°, où le conseil municipal n'est pas complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour ;

III. - Supprimer le IV.

Objet

Par cet amendement nous proposons que les conseillers municipaux des communes de moins de 1000 habitants entrent en fonction seulement si le conseil municipal est complet. Si ce dernier est incomplet, les conseillers nouvellement élus devront ainsi attendre le lendemain du second tour pour entrer en fonction. Cela permettrait d’éclaircir la situation afin de ne pas se retrouver avec des conseils municipaux à moitié renouvelés, ni avec des maires et adjoints élus temporairement. Les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour verraient ainsi leur mandat prorogé jusqu’au second tour.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-6 rect.

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6, seconde phrase et alinéa 7, seconde phrase

Compléter ces phrases par les mots :

, sous réserve du 2° du V du présent article.

II. – Alinéas 11 à 14

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

V. – Dans les communes mentionnées aux 1° et 2° du III du présent article :

1° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par les autres conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

2° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du même VII est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont les conseillers municipaux qui exerçaient à la même date le mandat de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des 1° et 2° du présent V, ce siège est pourvu par un conseiller municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant parmi leurs membres au moins une commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, le président et les vice-présidents en exercice à la date du premier tour sont maintenus dans leurs fonctions, à la condition qu’ils conservent le mandat de conseiller communautaire, jusqu’à ce qu’il soit procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, au plus tard le troisième vendredi qui suit le second tour de scrutin. Les délibérations prises en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date du premier tour, le demeurent en ce qui les concerne. Dans le cas où il n’exerce plus le mandat de conseiller communautaire, le président est remplacé dans la plénitude de ses fonctions, jusqu’à cette même élection, par un vice-président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer la continuité du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’ici au second tour des élections municipales et communautaires.

Les conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus élus dès le premier tour au suffrage universel direct entrent en fonction immédiatement. Il en ira de même des conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal, intégralement constitué, pourra procéder sans attendre le second tour à l’élection du maire et des adjoints et, partant, à la détermination de l’ordre du tableau.

Dans toutes les autres communes, en revanche, le mandat des conseillers communautaires en exercice à la date du premier tour serait prorogé.

Toutefois, il peut arriver que la composition du conseil communautaire et le nombre de sièges attribués à chaque commune ait évolué depuis la précédente élection des conseillers communautaires. Le Gouvernement propose, dans ce cas, que le conseil municipal procède à l’élection des conseillers communautaires supplémentaires ou à la sélection nécessaire parmi les conseillers communautaires « sortants », suivant les règles applicables en cas de création ou de modification des limites territoriales d’un EPCI à fiscalité propre entre deux renouvellement généraux des conseils municipaux.

Votre rapporteur estime préférable, dans la situation actuelle, d’éviter de réunir les conseils municipaux pour procéder à ces opérations dont la portée est transitoire. Il propose donc :

- que les éventuels conseillers communautaires supplémentaires soient désignés de plein droit parmi les conseillers municipaux qui n’exerçaient pas le mandat de conseiller communautaire, dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

- que l’éventuelle sélection parmi les conseillers communautaires « sortants », rendue nécessaire par la réduction du nombre de sièges attribués à une commune, s’opère également en fonction de l’ordre des « sortants » dans le tableau du conseil municipal ;

- que tout conseiller communautaire désigné en application des dispositions précédentes soit remplacé, le cas échéant, par un autre conseiller municipal de la commune, pris dans l’ordre du tableau.

Par ailleurs, il paraît inopportun d’obliger les conseils communautaires à se réunir dans les prochaines semaines pour élire un bureau provisoire. Afin d’assurer néanmoins la continuité des fonctions exécutives, le présent amendement prévoit que le président et les vice-présidents en exercice à la date du premier tour sont maintenus dans leurs fonctions s’ils conservent le mandat de conseiller communautaire, leurs indemnités restant inchangées. Dans le cas contraire, le président serait remplacé par l’un des vice-présidents dans l’ordre de leur nomination ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé ; les vice-présidents ne seraient pas remplacés.

L’amendement institue également une règle de remplacement provisoire du président en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, en s’inspirant des dispositions actuellement applicables aux maires.

Enfin, comme le prévoit déjà le projet de loi, il sera procédé à l’élection du président et des vice-présidents du conseil communautaire à l’issue du second tour, dans un délai légèrement réduit par rapport au droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-36

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par souci de clarté, de simplification et d’égalité, il apparaît nécessaire, pour les communes dont l’intégralité des sièges du conseil municipal n’a pu être pourvue dès le premier tour, de ne pas introduire de régime différencié. Le présent amendement propose donc que dès lors qu’un conseil municipal n’a pas été intégralement pourvu au premier tour, le mandat des conseillers municipaux sortants soit prolongé jusqu’au second tour du scrutin.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-7

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que ceux mentionnés au dernier alinéa du IV du présent article se réunit dès que la situation sanitaire le permet et au plus tard à une date fixée par décret.

Objet

Certains conseils communautaires ont ou auront été intégralement renouvelés à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires et de l’élection du maire et des adjoints qui s’ensuivra dans les communes de moins de 1 000 habitants où le conseil municipal est au complet.

Toutefois, compte tenu de leur effectif souvent très nombreux et de l’exiguïté des salles où ils se réunissent, il convient d'autoriser le report de la réunion d’installation de ces conseils communautaires jusqu’à ce que la situation sanitaire le permette. Dans l’intervalle, le président et les vice-présidents en exercice à la date du premier tour resteront en fonctions, conformément au droit commun et même dans le cas où ils ne seraient plus membres du conseil communautaire.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-39

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

 Remplacer le mot :

cinquième

Par le mot :

quatrième

Objet

Il paraît préférable pour une bonne administration des EPCI d’accélérer l’élection des exécutifs intercommunaux.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-8

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires.

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public (syndicats de communes, syndicats mixtes, centre communal ou intercommunal d’action sociale, établissements publics divers) ou de droit privé (sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales), en exercice à la date du premier tour, jusqu’à ce que l’organe délibérant soit en mesure de se réunir pour désigner leurs remplaçants. Il serait ainsi dérogé à toutes les dispositions spéciales prévoyant que le mandat de ces représentants expire en même temps que celui des membres de l’assemblée qui les a désignés.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-9

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La seconde phrase du I de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.

Le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code n’est pas applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l’issue de ce premier tour et de l’élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.

Objet

Le présent amendement concerne les conseils municipaux et communautaires intégralement renouvelés et installés à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires.

Afin de tenir compte de la difficulté de les réunir en période de crise sanitaire, ces conseils municipaux et communautaires seraient dispensés de l’obligation légale de délibérer sur le montant des indemnités de leurs membres dans le délai de trois mois suivant leur installation.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-19

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Les interdictions mentionnées à l’article L. 50-1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;

Objet

En matière de propagande électorale, les candidats doivent respecter plusieurs règles dans les six mois qui précèdent le scrutin (interdiction d’utiliser des numéros verts, de lancer une campagne de promotion publicitaire, d’apposer des affiches en dehors des panneaux dédiés, etc.).

Par cohérence, cet amendement allonge la durée d’application de ces règles pour le second tour des élections municipales et communautaires.






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(n° 376 )

N° COM-33

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article L. 267, les déclarations de candidatures pour le second tour doivent être déposées au plus tard à dix-huit heures le deuxième mardi qui précède le jour du scrutin.

Objet

Il convient d’inscrire dès à présent dans la loi, et non par renvoi à une ordonnance, le délai de dépôt des candidatures pour le second tour.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-34

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’article L. 267, les déclarations de candidatures pour le second tour doivent être déposées au plus tard à dix-heures douze jours avant le jour du scrutin.

Objet

Il convient d’inscrire dès à présent dans la loi, et non par renvoi à une ordonnance, le délai de dépôt des candidatures pour le second tour.






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(n° 376 )

N° COM-18

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Pour les candidats présents au second tour, le délai mentionné à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est fixé au neuvième vendredi suivant ce même second tour, dix-huit heures ;

Objet

Cet amendement précise que le compte de campagne des candidats présents au second tour des élections municipales et communautaires doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), au plus tard, le neuvième vendredi suivant ce second tour.

Conformément au droit commun, les candidats qui n’ont pas accéder au second tour devront déposer leur compte de campagne, au plus tard, le dixième vendredi suivant ce premier tour.






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Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-20

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… - Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie Française ou du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et après consultation du comité national scientifique. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.

Objet

Cet amendement prévoit que le second tour des élections municipales et communautaires peut se dérouler en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à une date différente de celle prévue en métropole. Cette souplesse permettra de s’adapter aux conditions sanitaires de ces territoires, qui sont, à ce stade, moins dégradées qu’en métropole.

Le Gouvernement avait envisagé d’inscrire cette disposition dans son projet de loi initial mais n’a pas été en mesure de consulter l’Assemblée de la Polynésie française et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Néanmoins, rien n’empêche de l’insérer par amendement, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2016-734 DC du 28 juillet 2016).






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-37

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 20 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

VIII. – Par dérogation à l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, dans les communes dont l’intégralité des sièges du conseiller municipal a été pourvue au premier tour le 15 mars 2020, un même conseiller municipal ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs en vue de l’élection du maire et de ses adjoints. Le quorum prévu à l’article L. 2121-17 ne s’applique pas.

 Alinéa 21

Remplacer le chiffre VIII par le chiffre IX

 Alinéa 22

Remplacer le chiffre IX par le chiffre X

 Alinéa 23

Remplacer le chiffre X par le chiffre XI

Objet

Au regard des impératifs de la situation actuelle, il apparaît indispensable de prévoir des dispositifs qui limitent la présence des conseillers municipaux présentant un état de santé à risque, en particulier pour l’élection du maire. Le présent amendement vise donc à permettre concomitamment, à titre exceptionnel qu’un même conseiller municipal puisse recevoir deux délégations de vote et que ces délégations n’affectent pas le quorum normalement prévu à l’article L. 2121-17.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-56

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RICHARD


ARTICLE 1ER


Alinéas 9 à 15

Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :

« VI. 1. Les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont constituées, à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la troisième semaine suivant le second tour :

a) par les représentants élus des communes de 1000 habitants et plus dont le conseil municipal a été élu lors du premier tour le 15 mars 2020 ;

b) par les membres désignés par l’ordre du tableau représentant les communes de moins de 1000 habitants dont le conseil municipal a été constitué en totalité ou en majorité au même premier tour ;

c) pour les autres communes, par les représentants maintenus en fonctions en application du IV du présent article, sous réserve des dispositions du 2. ci-dessous.

« 2. Dans le cas où le nombre de représentants d’une commune relevant du c) du 1, tel que fixé par l'arrêté préfectoral résultant de l'application du VII de l'article L. 5211-6-1 du même code, est inférieur de plus d’un siège au nombre d’élus en fonctions, le représentant de l’Etat constate a due concurrence l’interruption du mandat des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu les moyennes les moins élevées, lors de leur élection au mandat en cours, pour l’application de l’article L. 273-8 du code électoral ou, s’il s’agit de représentants de communes de moins de 1000 habitants, des conseillers situés le moins haut dans l’ordre du tableau.

« Si ce nombre de représentants est supérieur de plus d’un siège à celui des élus en fonction, le représentant de l’Etat appelle à siéger à due concurrence les conseillers municipaux ayant bénéficié des plus fortes moyennes après le dernier élu communautaire ou métropolitain lors de l’élection au mandat en cours, le cas échéant en appliquant les règles de la suppléance des conseillers communautaires ou métropolitain dans les conditions prévues à l’article L.273-10 du même code.

« 3. Dès la proclamation des résultats du second tour, les conseillers communautaires et métropolitains élus dans les communes de plus de 1000 habitants deviennent membres de leur assemblée délibérante. Ceux que désigne l’ordre du tableau accèdent à cette assemblée dès la transmission du procès-verbal d’élection du maire et du ou des adjoints de leur commune.

« 4. Par dérogation à l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus au plus tard le troisième vendredi qui suit le second tour de scrutin.

Objet

En cohérence avec l’objectif du projet, il convient d’assurer la continuité d’activité des communautés et métropoles en prévoyant que leur conseil délibérant puisse siéger en formation régulière pendant la période séparant la premier tour acquis le 15 mars 2020 et le second tour prévu pour le mois de juin. Cette transition doit respecter la dernière expression du suffrage, donc prendre en compte les élections acquises au premier tour de scrutin.

Le présent amendement prévoit, comme le texte du projet, qu’entrent immédiatement au conseil communautaire ou métropolitain tous ceux qui ont été élus à ce mandat lors du premier tour, y compris s’ils l’ont été (dans les communes de moins de 1000 habitants) par application de l’ordre du tableau défini au conseil municipal d’installation tenu les 20, 21 ou 22 mars.

Il aménage ce mécanisme de succession sur deux points. D’une part, il n’organise pas une élection anticipée du président et des vice-présidents de l’EPCI pour la période transitoire ; les difficultés pratiques d’une telle séance d’élection en période de crise sanitaire et l’équilibre politique incertain d’une assemblée dont les membres détiendraient des mandats fortement décalés dans le temps concluent dans le sens de la continuité temporaire de ces exécutifs, la plupart du temps largement pluralistes.

D’autre part il s’efforce de simplifier l’ajustement nécessaire des représentations communales au sein de l’assemblée intercommunale, entre le « barème » issu des élections de 2014 (souvent remanié à l’issue des fusions opérées en 2015-2016) et celui adopté dans le nouveau cadre légal en vue du présent scrutin. C’est ce barème qui s’applique immédiatement pour les nouveaux élus issus du premier tour de 2020. Pour les conseillers restés en fonction pour les communes « en ballotage », deux mesures tendent à cette simplification : a) toutes les représentations communales ne différant que d’un seul siège du barème nouveau sont maintenues inchangées, cet écart dans une brève période transitoire ne portant pas une atteinte excessive à l’égalité du suffrage ; b) dans les cas beaucoup plus rares où l’écart de représentation est de deux sièges ou plus, il est proposé, non de procéder à un vote interne au conseil municipal pour ajouter ou écarter des conseillers intercommunaux, mais de faire constater ces entrées en fonction ou ces sorties de fonction par le représentant de l’Etat en se fondant sur les résultats de l’élection intercommunale de 2014, par application des règles de plus forte moyenne prévues par le code électoral.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-21 rect.

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020, sa première réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des conseillers municipaux et des agents de la commune, y compris en dehors du territoire de la commune, par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales.

Pour cette réunion et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2121-17 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-20 du même code :

1° Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent ;

2° Un même conseiller municipal peut être porteur de deux pouvoirs.

Le troisième alinéa dudit article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales peut être mis en œuvre lors d’une prochaine réunion.

Le conseil municipal est réputé s'être réuni pour l'élection du maire et de ses adjoints lorsque les conseillers municipaux sont invités à voter à l'urne en respectant les prescriptions des autorités sanitaires.

Il est également réputé comme réuni lorsqu'est mis en place un dispositif de vote électronique préservant la sécurité et l'anonymat du vote.

Objet

Les conseils municipaux élus dès le premier tour des élections municipales de mars 2020 doivent se réunir entre ce vendredi et ce dimanche pour élire le maire et ses adjoints.

Le contexte sanitaire impose toutefois de prendre des précautions particulières pour protéger la santé des conseils municipaux et des agents communaux. La circulaire de la ministre de la cohésion des territoires du 17 mars 2020 apporte des garanties essentielles mais qui ne paraissent pas suffisantes face à l’ampleur de l’épidémie.

Dès lors, cet amendement propose que :

-        le conseil municipal puisse se réunir, si besoin, en dehors de la commune, dans un lieu permettant de préserver la santé des élus et des agents ;

-        le quorum des présents soit fixé à un tiers des membres du conseil municipal, contre la moitié aujourd’hui ;

-        les conseillers municipaux puissent détenir deux pouvoirs chacun, contre un seul en l’état du droit.

La lecture et la remise de la charte de l’élu local pourraient être reportées à une prochaine séance du conseil municipal.

Enfin, le conseil municipal serait réputé s'être réuni pour l'élection du maire et des adjoints si les conseillers municipaux sont invités à voter à l'urne ou par un dispositif de vote électronique.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-23

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Alinéa 1

Remplacer le mot :

ordonnance

par le mot :

ordonnances

II.- Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

L’article 2 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai d’un mois, pour adapter le droit électoral en vue du second tour des élections municipales et communautaires.

Cet amendement permet au Gouvernement de prendre plusieurs ordonnances (et non une seule) pour régler l’ensemble de ces questions.

Il réduit toutefois le délai qui lui est accordé pour déposer le projet de loi ratification : ce texte devra être déposé avant le second tour des élections municipales afin que le Parlement dispose un droit de regard.






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Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-22

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

, sans pouvoir modifier le délai limite de dépôt,

Objet

Amendement de cohérence avec la volonté de mieux encadrer le délai de dépôt des candidatures pour les élections municipales.

Le Gouvernement ne doit pas pouvoir modifier ce délai par ordonnance.






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Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-35

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de dépôt des déclarations de candidature et l’

Par le mot :

d’

Objet

Amendement de coordination avec les amendements précisant les règles de dépôt des candidatures au second tour.






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Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-2

18 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 sont maintenues.

Objet

Le réseau diplomatique et consulaire s’est fortement mobilisé pour recueillir les procurations de nos compatriotes établis à l’étranger. Des « tournées » ont été organisées à travers le monde pour garantir le droit de vote de chacun.

Dans un souci d’efficacité administrative, cet amendement s’assure que ces procurations soient maintenues malgré le report des élections consulaires.






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Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-3

18 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport présente les conséquences d’un nouveau report, au-delà de juin 2020, de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, y compris en ce qui concerne l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Objet

Initialement, les élections consulaires devaient se tenir les 16 et 17 mai 2020.

Du fait de l’épidémie de Covid-19, le projet de loi propose de reporter ce scrutin en juin prochain, en même temps que le second tour des élections municipales.

Ce report ne sera probablement pas suffisant, comme le démontrent les projections scientifiques : à cette date, l’épidémie devrait encore toucher de nombreuses régions du monde.

Il faut donc envisager un report plus important des élections consulaires, qui aurait toutefois des conséquences sur l’élection de la série 2 des sénateurs représentant les Français établis hors de France, qu’il faudra également reporter. 

Le report de l’élection de sénateurs nécessite toutefois de disposer d’un projet de loi organique adapté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dans l’attente, il faudra, à tout le moins, que le rapport qui sera remis par le Gouvernement avant le 10 mai 2020 évoque cette question et propose des solutions concrètes pour les élections consulaires et sénatoriales.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-4

18 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 3


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

au plus tard le dernier jour du troisième suivant 

par les mots : 

dans un délai d’un mois à compter de

Objet

Le Gouvernement disposerait d’un délai d’un mois pour publier les ordonnances relatives au report des élections consulaires (fin avril) puis d’un délai de trois mois pour déposer le projet de loi de ratification (fin juillet, soit après les élections prévues en juin).

Ce second délai est beaucoup trop long : le Parlement perdrait tout droit de regard sur les élections consulaires, faute de dépôt du projet de loi de ratification. 

En conséquence, l’amendement propose de réduire de trois à un mois le délai de dépôt du projet de ratification.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-24

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

ordonnance

par le mot :

ordonnances

2° Remplacer les mots :

la présente

par les mots :

de chaque

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.

Le Gouvernement peut avoir besoin de plusieurs ordonnances pour organiser le report des élections consulaires.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-51

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Remplacer la référence :

L. 3131-27

par la référence :

L. 3131-26

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-40

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 5


Alinéa 12 

Supprimer les mots :

, notamment d’épidémie

Objet

Amendement de précision rédactionnelle : les épidémies constituent évidemment une catastrophe sanitaire.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-29

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


I.– Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots : « et reçoit application ».

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

III.– Alinéas 19 à 22

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3131-23. − Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

« 1° restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

« 2° interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux ;

« 3° ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

« 4° ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ; 

« 5 ° ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services essentiels aux besoins de la population ;

« 6° limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

« 7° ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre l’épidémie du covid-19 ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense.

« Les mesures prescrites en application des 1° à 7° du présent article sont proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. 

IV. – Alinéas 23 à 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3131-24. − Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-23, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20.

« Dans les mêmes conditions, le ministre de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application du même article L. 3131-23.

« Les mesures prescrites en application du présent article sont proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. 

Objet

Le titre II du projet de loi propose d’introduire dans le code de la santé publique un dispositif pérenne d’état d’urgence sanitaire, inspiré de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, destiné à doter les autorités administratives de prérogatives renforcées en cas de catastrophe sanitaire, en particulier d’épidémie.

Cet amendement simplifie, en premier lieu, les conditions de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, en supprimant la distinction entre circonscriptions et zones, qui n’apparaît pas pertinente en l’espèce.

En deuxième lieux, il précise et encadre les mesures susceptibles d’être prescrites par le Premier ministre et par le ministre de la santé, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré. Conformément à une jurisprudence constitutionnelle constante, il appartient en effet au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, et, d’autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis.

Enfin, en troisième lieu, cet amendement clarifie la répartition des compétences entre les différentes autorités administratives. Ainsi, le Premier ministre serait amené à prescrire les mesures portant atteinte aux droits et libertés individuelles (restriction à la circulation des personnes, placement en quarantaine, mesures d’isolement, réquisitions, etc.). Il est proposé que l’action du ministre de la santé se limite à prescrire des mesures sanitaires relatives à l’organisation ou au fonctionnement du système de santé, ainsi que des mesures nécessaires à l’application des dispositions réglementaires prises par le Premier ministre.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-41

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 5


Alinéa 15 

Remplacer les mots :

d’un mois

Par les mots :

de douze jours

Objet

La durée d’un mois au-delà de laquelle la prorogation de l’état d’urgence sanitaire doit être autorisée par la loi paraît excessive. Par analogie avec les dispositions de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, il est proposé de ramener cette durée à 12 jours.






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(n° 376 )

N° COM-62

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KANNER et JOMIER, Mmes ROSSIGNOL et de la GONTRIE, MM. LECONTE, SUEUR, ÉBLÉ, CARCENAC, MONTAUGÉ, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 15

Remplacer les mots :

un mois

par les mots :

douze jours 

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le droit commun de l’état d’urgence établi par la loi du 3 avril 1955 qui fixe à 12 jours la durée au-delà de laquelle une loi est nécessaire pour proroger le régime de l’état d’urgence sanitaire. 

Attendre le délai d’un mois avant que la représentation nationale se prononce est inapproprié. Rappelons que le projet de loi envisage de mettre en place un régime législatif de circonstances exceptionnelles, qui permettrait à l'autorité administrative de prendre des mesures renforcées, voire des restrictions exceptionnelles à l'exercice des libertés publiques et individuelles dans un contexte de menace grave pour la santé et la vie de la population. Il revient donc au Parlement de veiller rapidement à ce que soit assurée la conciliation équilibrée entre les exigences résultant de la sauvegarde de la santé publique et les droits et libertés constitutionnellement garantis.






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(n° 376 )

N° COM-42

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 5


Alinéa 19, première phrase 

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le Premier ministre peut prendre par décret, sur le rapport du ministre chargé de la santé, (le reste sans changement)

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 376 )

N° COM-43

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE 5


Alinéa 23, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le ministre chargé de la santé peut prescrire par arrêté motivé (le reste sans changement)

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 376 )

N° COM-30

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 26, première phrase

Après les mots :

toutes les mesures

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

générales ou individuelles d’application de ces dispositions

II. – Alinéa 27

Après les mots :

à les décider

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

lui-même. Les décisions sont prises par le préfet après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

III. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Ce comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

IV. – Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 34                                                               

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret détermine les sanctions encourues en cas de violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-23, L. 3131-24 et L. 3131-25.

« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-23 à L. 3131-25. »

Objet

Cet amendement procède à plusieurs modifications d’amélioration rédactionnelle.

Il précise également que le comité de scientifiques réuni en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire est dissous lorsque celui-ci prend fin.

Enfin, il renvoie la définition des sanctions encourues en cas de violation des mesures prescrites, le champ contraventionnel relevant du domaine réglementaire.






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(n° 376 )

N° COM-31

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-21 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Un décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

La prorogation de l’état d’urgence au-delà de la durée prévue au premier alinéa ne peut être autorisée que par la loi.

Objet

Par exception au régime d’état d’urgence sanitaire prévu dans le code de la santé publique, le présent amendement vise à déclarer l’état d’urgence sanitaire à compter de l’entrée en vigueur de la loi, pour une période de deux mois.

Au regard de la situation sanitaire et des mesures réglementaires d’ores et déjà prises par le Gouvernement pour gérer l’épidémie du covid-19, il apparaîtrait en effet inutilement complexe d’imposer au Gouvernement d’une part, de prendre un nouveau décret sur le fondement des nouvelles dispositions introduites par la loi et, d’autre part, dans l’hypothèse où la situation sanitaire le justifierait, de revenir devant le Parlement avant le délai maximal d’un mois, alors même que les conditions de sa convocation sont difficiles dans un tel contexte.

Cette disposition transitoire, justifiée par les circonstances de l’espèce, n’aurait toutefois pas vocation à se reproduire à l’avenir.






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Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-32

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu’au 1er avril 2021.

Objet

Le titre II du projet de loi propose d’introduire dans le code de la santé publique un dispositif pérenne d’état d’urgence sanitaire, inspiré de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, destiné à doter les autorités administratives de prérogatives renforcées en cas de catastrophe sanitaire, en particulier d’épidémie.

L’on ne saurait toutefois complètement se satisfaire de la définition d’un tel régime dans l’urgence, qui nécessiterait un travail de consultation plus approfondi par le Parlement.

Dès lors, le présent amendement propose de rendre ces dispositions temporaires, pour une période d’un an, à l’issue de laquelle elles ne pourront être pérennisées que par le Parlement, le cas échéant avec les modifications qui apparaîtront nécessaires au regard de l’expérience des premiers mois d’application.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-10

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 1612-20 du même code pour l’exercice 2020 ou jusqu’au 31 juillet 2020, l’exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Toutefois, dans les communes mentionnées aux 1° et 2° du III de l’article 1er de la présente loi et leurs établissements publics, la limite mentionnée au premier alinéa est ramenée au tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il en va de même dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant parmi leurs membres au moins une telle commune ainsi que dans leurs établissements publics.

II. – Pour l’application à l’exercice 2020 de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date à compter de laquelle le représentant de l’État dans le département saisit la chambre régionale des comptes à défaut d’adoption du budget est fixée au 31 juillet 2020.

III. – Par dérogation à l’article L. 1612-12 du même code, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020.

Objet

Afin de tenir compte de la situation sanitaire, qui rend difficile la réunion des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que du report du second tour des élections municipales, cet amendement prévoit d’assouplir, à titre exceptionnel et pour la seule année 2020, les règles relatives à l’adoption du budget et à l’arrêté du compte administratif des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Il est ainsi proposé :

- de reporter au 31 juillet, au lieu du 15 ou du 30 avril, la date limite pour l’adoption du budget, au-delà de laquelle le préfet saisit la chambre régionale des comptes en vue de régler lui-même le budget ;

- de reporter également au 31 juillet la date limite d’arrêté du compte administratif de l’année 2019 ;

- jusqu’à l’adoption du budget, d’autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, même sans autorisation de l’assemblée délibérante et dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Toutefois, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont le conseil n’a pas été intégralement renouvelé à l’issue du premier tour, et où l’ancien exécutif sera maintenu en fonctions provisoirement, cette limite serait ramenée au tiers des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-61

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-20 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.

Objet

Le présent amendement tend à réduire de la moitié au tiers des membres en exercice des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics le quorum qui y est applicable, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et dans les zones géographiques où il s’applique. Parallèlement, chaque membre présent pourrait détenir deux pouvoirs au lieu d’un.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-12

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


I.– Alinéa 1er

Remplacer le mot :

ordonnance

par le mot :

ordonnances

II.– Alinéa 16

Remplacer la seconde occurrence du mot :

expulsion

par le mot :

exécution

III.– Alinéa 21, première phrase

1° Après les mots :

inopposabilité,

supprimer les mots :

cessation d’une mesure ou

2° Après le mot :

autorisation

remplacer le signe :

,

par le mot :

ou

Objet

Amendement rédactionnel et rectifiant deux erreurs matérielles.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-67

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéas 2, 19, 22, 23 et 24

Supprimer le mot :

virus

Objet

Amendement rédactionnel : "covid-19" est le nom de la maladie causée par le virus SARS-COV-2, et non celui du virus lui-même.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-54 rect.

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. THÉOPHILE, RICHARD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER et MM. YUNG et IACOVELLI


ARTICLE 7


Alinéa 3

Après les mots :

D’aide directe ou indirecte aux entreprises dont la viabilité est mise en cause, 

insérer les mots : 

ou qui ne seraient pas en mesure d’assurer le versement des indemnités d'activité partielle, 

Objet

Le Gouvernement entend renforcer et simplifier le dispositif d'activité partielle pour les entreprises dont l’activité est perturbée par le coronavirus (Covid-19). 

Les petites et moyennes entreprises risquent de ne pas disposer des ressources nécessaires, compte tenu du ralentissement de leur activité, pour assurer le versement des indemnités d’activité partielle.

Cet amendement précise donc que les mesures d’aide directe ou indirecte mentionnées dans le présent alinéa sont destinées notamment à garantir le versement des indemnités d’activité partielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-68

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 6

Supprimer les mots :

, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel

Objet

L'article 7 habilite notamment le Gouvernement à adapter par ordonnance les modalités d’attribution de l’indemnité versée par l'employeur en complément des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail. Cette mesure vise en particulier les parents contraints de garder leurs enfants sans possibilité de télétravail et percevant une indemnisation exceptionnelle de la sécurité sociale.

La précision « en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel » dans cette habilitation semble toutefois superfétatoire, toutes les mesures prévues à l'article 7 en matière de droit du travail étant destinées à « faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 » et se voulant en tout état de cause provisoires.

En conséquence, cet amendement vise à supprimer cette précision inutile.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-69

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 7

Après la deuxième occurrence du mot :

payés

insérer les mots :

dans la limite de six jours ouvrables

Objet

L'article 7 habilite notamment le Gouvernement à « modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés (...) en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le livre 1er de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ».

Les modalités de prise des congés payés par les salariés sont en principe déterminés par un accord d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Faute d’accord collectif, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date prévue.

En application de l'habilitation demandée, le Gouvernement pourrait, par ordonnance, permettre aux entreprises de fixer une partie des congés payés pendant la période de limitation des déplacements en dérogeant à ces procédures. Dans les entreprises impactées par la crise due à l’épidémie, cette mesure serait financièrement favorable aux salariés, qui ne subissent pas de perte de rémunération lorsqu’ils sont en congé, à la différence de l'activité partielle.

Il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 3141-16) confère à l'employeur le pouvoir de fixer la date des congés. Par ailleurs, les possibilités de dérogation sont contraintes par le cadre européen.

Toutefois, ces dérogations ne doivent pas permettre aux entreprises de requalifier unilatéralement en congés payés une période pendant laquelle les salariés sont contraints de rester chez eux, le cas échéant pour garder leurs enfants, qui ne saurait être assimilée à des vacances.

Dans un souci de proportionnalité, cet amendement propose de limiter à une semaine la durée des congés payés pouvant être imposés par l’employeur sans observer les délais de prévenance.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-13

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 17

Après le mot :

prévues

insérer le mot :

par

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-27

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 23

I.-  Remplacer les mots :

y participant

par les mots :

participant à ces procédures

II.- A la fin de l’alinéa, supprimer les mots :

, lorsque les exigences de la santé publique rendent impossible l’intervention des magistrats compétents

Objet

Cet amendement améliore la rédaction de l’alinéa 23, relatif à la garde à vue, à la détention provisoire et à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, notamment en supprimant un membre de phrase dont l’apport et la signification ne sont pas évidents






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-66

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 32

1° Après le mot :

parents

insérer les mots :

dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail

2° Supprimer les mots :

, en particulier

Objet

Cet amendement vise à circonscrire les mesures à prendre par ordonnance sur les gardes d’enfant pour qu’elles se limitent à des dispositifs exceptionnels et temporaires destinés à s’adapter à la lutte contre l’épidémie. Il précise ainsi le champ de l’habilitation afin que les dispositions relatives aux modes de garde concernent les parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail et dans le seul contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation du covid-19.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-64

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 38

1° Après le mot :

Afin

insérer le signe :

,

2° Remplacer le mot :

édicter

par les mots :

en prenant

3° Remplacer la première occurrence du mot :

conditions

par le mot :

dispositions

4° Remplacer le mot :

habitat

par le mot :

habitation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-65

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 39

1° Après le mot :

Afin

insérer le signe :

,

2° Remplacer le mot :

édicter

par les mots :

en prenant

3° Après le mot :

médicaux

insérer les mots :

, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-11

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance.

Objet

Cet amendement prévoit de préciser l’habilitation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi visant, afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, à déroger aux règles de fonctionnement et de gouvernance des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Il est ainsi proposé d’expliciter que l’ordonnance pourra autoriser, à titre provisoire, la réunion des assemblées délibérantes et des organes exécutifs collégiaux par téléconférence.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-50

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Lorsque l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, les débats contradictoires relatifs à la prolongation de la détention provisoire des personnes mises en examen, prévenues ou accusées peuvent, tant que l’état d’urgence sanitaire est en vigueur, se tenir sans que celles-ci comparaissent personnellement lorsque le recours aux dispositions prévues à l'article 706-71 du code de procédure pénale s'avère matériellement impossible. »

Objet

L'épidémie de Covid-19 va entraîner des très lourdes contraintes sur les juridictions pénales, les établissements pénitentiaires, les détenus, les services chargés des extractions judiciaires et les unités en charge des escortes de détenus et de police d'audience.

En cas d'expansion majeure du virus au sein de ces personnels et de la population carcérale, les extractions judiciaires vont être matériellement rendues quasi impossibles en l'état des moyens de notre justice, outre le danger de propagation que représentent ces mouvements quotidiens alors qu'il convient de confiner les populations autant que faire se peut.

Certes la loi prévoit le recours à la visioconférence pour ces audiences mais les détenus peuvent refuser le recours à cette modalité. Même si le juge peut passer outre ce refus et considérer qu'une extraction judiciaire du détenu pourrait notamment porter atteinte à l'ordre public sanitaire dans le cadre d'une épidémie globale, il reste aujourd'hui que nos juridictions et nos établissements pénitentiaires ne disposent pas des matériels de visioconférence en nombre suffisant pour utiliser de manière généralisée les dispositions prévues par l'article 706-71 du code de procédure pénale. Le temps pourrait manquer pour augmenter massivement les capacités opérationnelles de visioconférence des tribunaux et des établissements pénitentiaires.

La situation pourrait être encore plus tendue si une part significative des magistrats de l'ordre judiciaire ou des escortes venait à être atteinte et dès lors en arrêt de travail.

Nous ne pouvons pas prendre le risque que des détenus particulièrement dangereux, notamment les personnes mises en examen pour faits de terrorisme, soient remis en liberté en cas d'incapacité des services d'assurer les extractions judiciaires et les escortes du fait de l'épidémie en cours.

Il est donc proposé d'adopter en urgence une disposition législative exceptionnelle qui autorise la tenue généralisée des débats de prolongation détention provisoire en l'absence de la personne détenue lorsqu'une crise sanitaire majeure comme celle que nous connaissons aujourd'hui est constatée par décret en conseil des ministres.

Les droits de la défense y seraient pleinement garantis par la présence de l'avocat de la personne.

Les magistrats du siège auraient évidemment toute latitude pour organiser les débats contradictoires classiquement en présence de la personne détenue si les moyens matériels et humains le leur permettent.

On rappellera que c'est une procédure classique lorsque qu'un tel débat se déroule devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, sauf demande expresse de comparution personnelle du détenu devant la cour.

C'est une mesure de bon sens qu'il conviendrait d'appliquer dans les plus brefs délais.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-55

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 et en particulier d’assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux mentionnés à l’article L. 732-1 du code de la sécurité intérieure, toute mesure visant à :

- déroger aux procédures de délivrance d’autorisations par les autorités administratives ;

- déroger aux procédures d’information des autorités administratives ;

- prévoir des modalités de réquisitions des personnels des exploitants de ces réseaux et de ces services, ainsi que de leurs sous-traitants ;

est autorisée pendant une durée de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Objet

Face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, le maintien du bon fonctionnement des services destinés au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que services de communications électroniques ouverts au public, sont indispensables à la satisfaction des besoins prioritaires de la population pendant la durée de la crise.

Afin de permettre aux exploitants d’assurer, dans des délais très courts liés à l’urgence de la situation, la résilience de leur réseau par des opérations de maintenance ou de déploiement d’infrastructures de remplacement, il convient donc de permettre à l’Etat de prendre des mesures pour lever tout blocage administratif à ces interventions.

Ces mesures revêtent un caractère provisoire et exceptionnel lié à l’urgence de la situation et sont complémentaires à celles qui seront prises par le gouvernement en application du a) du 2e de l’article 1er du présent projet de loi. Ces dernières ne sont pas propres aux réseaux et aux services visés au premier paragraphe et ne concernent que d’éventuelles réductions de délai.






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(n° 376 )

N° COM-57

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 et en particulier d’assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux mentionnés à l’article L. 732-1 du code de la sécurité intérieure, toute mesure visant à permettre la collecte et le traitement de données de santé et de localisation, est autorisée pendant une durée de six mois suivant la date de publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à faciliter les procédures imposées aux opérateurs dans la collecte et le traitement des données de santé et de localisation.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-45

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI, LABBÉ et ROUX


ARTICLE 8


Article 8

Supprimer cet article.

Objet

L’institution par l’article 8 d’une prolongation automatique des délais d’habilitation à légiférer par ordonnance et de dépôt des projets de loi de ratification d’ordonnance est non seulement inhabituel mais aussi constitutionnellement douteux, malgré les circonstances exceptionnelles que traverse notre pays. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-25

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


Après la référence :

livre VII

insérer les mots :

de la troisième partie

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-28

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 10


I. - Première phrase

Remplacer les mots :

des mesures visant à prolonger par ordonnance

par les mots :

par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger

II. – Seconde phrase

Remplacer le mot :

l’

par le mot :

chaque

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-1

18 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELAHAYE et MAUREY, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE, CADIC, Loïc HERVÉ et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, MM. DELCROS et JANSSENS, Mme GATEL, MM. BOCKEL et CANEVET, Mme LÉTARD, MM. Pascal MARTIN et LOUAULT et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les commissions d’enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au-delà du 30 septembre 2020.

Objet

À titre dérogatoire, cet amendement vise à porter la durée des commissions d’enquête en cours de six à huit mois. Cette mesure concernerait neuf commissions d’enquête, dont cinq au Sénat et quatre à l’Assemblée nationale.

En effet, la crise sanitaire complique considérablement le travail de ces commissions d’enquête, qui portent sur des sujets aussi importants que les concessions autoroutières, l’incendie de l’usine Lubrizol, la pollution des sols ou la lutte contre la radicalisation islamiste.

Les commissions d’enquête disposeraient de deux mois supplémentaires pour rendre leur rapport, souplesse qu’elles seraient libres d’utiliser ou non.

Ces instances conserveraient un caractère temporaire, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-705 DC, 11 décembre 2014).






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-5 rect.

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. JACQUIN, Patrice JOLY, COURTEAU, LECONTE et TISSOT, Mmes BONNEFOY et Gisèle JOURDA et M. MAZUIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article ainsi rédigé 

Pour les commissions d?enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n?a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l?article 6 de l?ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au-delà du 30 septembre 2020.

Objet

La crise sanitaire que la France traverse a des impacts sur la vie économique, sociale et politique du pays. Ainsi à notre échelle de parlementaires, nous ne sommes pas en capacité de poursuivre les travaux que nous avons entamés afin de nous concentrer pleinement sur notre participation à la lutte contre le Covid-19. Si certaines missions n'ont aucune difficulté à être différées, d'autres nécessitent une intervention législative.

Le présent amendement vise donc à allonger de deux mois la durée des travaux des commissions d'enquêtes en cours au sein des deux chambres du parlement afin qu'elles puissent sereinement continuer leurs auditions, rencontres et travailler à leurs recommandations une fois la crise sanitaire passée.

Il en va du bon fonctionnement de la démocratie parlementaire. Ainsi dès le lendemain de la fin de cette crise sanitaire, nous pourrons reprendre sereinement les travaux sur lesquels nous nous investissons dans le cadre du mandat qui nous a été confié par nos électeurs respectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-26 rect.

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

A.- Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- A la demande de l’Assemblée nationale ou du Sénat, les autorités administratives communiquent toute mesure prise ou mise en œuvre en application de la présente loi.

L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire en ce qui concerne le contrôle et l’évaluation de ces mesures ainsi que les conséquences sanitaires de l’épidémie de virus Covid-19.

B.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE IV

Contrôle parlementaire

Objet

Cet amendement renforce les pouvoirs de contrôle de l’Assemblé nationale et du Sénat pour suivre l’application de la présente loi mais également les conséquences sanitaires de l’épidémie de virus Covid-19.

Prévue à l’article 24 de la Constitution, la mission de contrôle du Parlement est plus que jamais nécessaire en période de crise, notamment pour s’assurer de la proportionnalité des mesures mises en œuvre.

Les rapports prévus concernant les élections municipales et consulaires (qui devraient être remis le 10 mai 2020 au plus tard) sont opportuns mais ne semblent pas suffisants dans le contexte épidémiologique actuel.

L’amendement s’inspire directement du dispositif mis en œuvre pour le suivi de la loi « SILT » du 30 octobre 2017 et des ordonnances relatives au Brexit (loi du 19 janvier 2019).

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce dispositif serait temporaire, le temps que les mesures prévues par la présente loi soient mises en œuvre.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-52

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Article additionnel après l’article 11 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de l’article 71 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié : 

Au premier alinéa, après les mots :

de catastrophe naturelle

Insérer les mots :

ou par un acte réglementaire pris en application du chapitre Ier bis du code de la santé publique 

Compléter ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa :

ou des aides attribuées au titre du plan d’urgence face à la crise sanitaire relevant de la loi n°… du … de finances rectificative pour 2020 

Compléter le troisième alinéa par les mots :

ou de l’état d’urgence sanitaire

Objet

Le présent amendement étend aux entreprises dont la vie économique est affectée par l’état d’urgence sanitaire le dispositif d’aide des départements créé par la loi Engagement et proximité en matière de catastrophes naturelles.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-58

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les commissions d’enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au-delà du 30 septembre 2020. 

Objet

À titre dérogatoire, cet amendement vise à porter la durée des commissions d’enquête en cours de six à huit mois. Cette mesure concernerait huit commissions d’enquête, dont quatre au Sénat et quatre à l’Assemblée nationale. 

En effet, la crise sanitaire complique considérablement le travail de ces commissions d’enquête, qui portent sur des sujets aussi importants que les concessions autoroutières, l’incendie de l’usine Lubrizol ou la lutte contre la radicalisation islamiste. 

Les commissions d’enquête disposeraient de deux mois supplémentaires pour rendre leur rapport, souplesse qu’elles seraient libres d’utiliser ou non. 

Ces instances conserveraient un caractère temporaire, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-705 DC, 11 décembre 2014).






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-44

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et GOLD, Mme COSTES, M. GABOUTY, Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. CASTELLI et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence sanitaire. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Objet

A l’instar de l’article 4-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le présent amendement vise à instituer un dispositif d’information des assemblées parlementaires et du suivi des mesures mises en œuvre par le Gouvernement en application de l’état d’urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-60

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Pour les commissions d’enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au-delà du 30 septembre 2020.

Objet

À titre dérogatoire, cet amendement vise à porter la durée des commissions d’enquête en cours de six à huit mois. Cette mesure concernerait huit commissions d’enquête, dont quatre au Sénat et quatre à l’Assemblée nationale.

 

En effet, la crise sanitaire complique considérablement le travail de ces commissions d’enquête, qui portent sur des sujets aussi importants que les concessions autoroutières, l’incendie de l’usine Lubrizol ou la lutte contre la radicalisation islamiste.

 

Les commissions d’enquête disposeraient de deux mois supplémentaires pour rendre leur rapport, souplesse qu’elles seraient libres d’utiliser ou non.

 

Ces instances conserveraient un caractère temporaire, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-705 DC, 11 décembre 2014).






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(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-63

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, LECONTE et MONTAUGÉ, Mme ROSSIGNOL, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Les articles 4 à 11 du projet de loi sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.

Objet

Cet amendement prévoit la caducité de l'ensemble des mesures qui seront prises au titre de l'état d'urgence sanitaire et économique.

Ces mesures visent à répondre dans l'urgence à une situation exceptionnelle. Elles ne peuvent en conséquence qu'avoir un caractère temporaire.

Il y a à craindre que ces crises se reproduisent dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle il appartiendra au gouvernement de prévoir le cadre futur de gestion de telles crises. Ce travail ne pourra se faire que lors les circonstances le permettront.