commission des lois |
Projet de loi Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-31 19 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-21 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Un décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.
La prorogation de l’état d’urgence au-delà de la durée prévue au premier alinéa ne peut être autorisée que par la loi.
Objet
Par exception au régime d’état d’urgence sanitaire prévu dans le code de la santé publique, le présent amendement vise à déclarer l’état d’urgence sanitaire à compter de l’entrée en vigueur de la loi, pour une période de deux mois.
Au regard de la situation sanitaire et des mesures réglementaires d’ores et déjà prises par le Gouvernement pour gérer l’épidémie du covid-19, il apparaîtrait en effet inutilement complexe d’imposer au Gouvernement d’une part, de prendre un nouveau décret sur le fondement des nouvelles dispositions introduites par la loi et, d’autre part, dans l’hypothèse où la situation sanitaire le justifierait, de revenir devant le Parlement avant le délai maximal d’un mois, alors même que les conditions de sa convocation sont difficiles dans un tel contexte.
Cette disposition transitoire, justifiée par les circonstances de l’espèce, n’aurait toutefois pas vocation à se reproduire à l’avenir.