commission de la culture |
Proposition de loi Exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans (1ère lecture) (n° 317 ) |
N° COM-7 15 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUGONET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 18
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
9° L’article L. 7124-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « articles L. 7124-1 et L. 7124-2 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4° de l’article L. 7124-1 et à l’article L. 7124-2 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une même amende s’applique si les représentants légaux des enfants mentionnés au 5° de l’article L. 7124-1 ne remplissent pas les obligations mentionnées à l’article L. 7124-9. »
Objet
Dans le cadre du régime applicable aux enfants du spectacle et du mannequinat, l’article L. 7124-25 du code du travail interdit aux producteurs et aux entreprises de remettre à l’enfants ou à ses représentants légaux la part de rémunération destinée à alimenter le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Le versement des sommes s’effectue directement vers celui-ci, sans transiter par le compte des parents.
Le présent amendement prévoit d’adapter ce cadre à la situation particulière des enfants dont l’image est diffusée à titre lucratif sur les plateformes de vidéos en ligne par leurs propres parents « employeurs ». Ces parents sont nécessairement les premiers à percevoir les revenus destinés à leur enfant sur leur compte bancaire. L’amendement permet donc de les exclure du champ de l’interdiction et des sanctions « de droit commun » prévues par l’article L. 7124-25. Mais est instituée, en contrepartie, une obligation pour ces parents de verser de leur propre initiative les revenus destinés à leur enfant sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts. Une sanction est prévue en cas de manquement à cette obligation.