commission des finances |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1ère lecture) (n° 314 rectifié bis ) |
N° COM-7 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéas 4, 5, 13, 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le maintien de l’obligation de déclaration de récolte sur les produits vitivinicoles doit permettre de conserver un outil indispensable à la traçabilité des vins, en particulier lorsque ces derniers font l’objet d’indications géographiques comme les appellations d’origine contrôlée (AOC) ou les indications géographiques protégées (IGP).
Cependant, cette disposition a déjà été votée par le Parlement dans des termes similaires le 27 mai dernier, lors de l’adoption définitive de la proposition de loi de notre collègue député Gilles Le Gendre relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires.
L’article 12 de ce texte maintient d’ores et déjà l’obligation de déclaration de récolte sur les produits vitivinicoles au niveau national. Cet article procède également à une mise à jour des références aux règlements européens régissant la déclaration de récolte, ce qui permet de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime.