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commission des finances

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

(1ère lecture)

(n° 314 rectifié bis )

N° COM-37

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires est ratifiée.

II - La loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires est abrogée.

III - L'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire est ratifiée. 

IV - Le 2° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'École nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au 2° alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l’article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au 2° alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. »

Objet

L'article 13 du règlement 2016/429 prévoit que chaque État membre veille à ce que l'autorité vétérinaire centrale maintienne une organisation efficace couvrant l'ensemble du territoire de l'Etat membre. L'ordre national des vétérinaires joue, à cet égard, un rôle essentiel en France. L'amendement entend ratifier juridiquement les ordonnances régissant les règles, tout en abrogeant une loi obsolète. 

Le I ratifie l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires et le II abroge la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires, dont l'intégralité des dispositions sont aujourd'hui couvertes par des articles du code rural et de la pêche maritime ou sont obsolètes. 

En outre, les III et IV de l'amendement proposent des ajustements concernant les règles régissant les actes vétérinaires pouvant être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire.

L'article 105 du règlement 2019/6 précise, à cet égard, que les États membres déterminent les professionnels autres que les vétérinaires habilités à délivrer des ordonnances vétérinaires. L'article 14 du règlement 2016/429 dispose, en outre, que l'autorité compétente peut déléguer des programmes de surveillance, d'éradication, de vaccination à des vétérinaires autres que des vétérinaires officiels. 

L'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime traduit ces dispositions dans le droit français en déterminant, dans le droit national, les actes de médecine ou de chirurgie des animaux qui peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. 

Cet article est issu de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, laquelle n'a pas été ratifiée. Le III de l'amendement opère cette ratification. 

Le 2° de l'article L. 243-3 précise, aujourd'hui, que des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’École nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements. 

En pratique, la rédaction retenue devrait empêcher les étudiants, français ou européens, inscrits dans une école vétérinaire dans un pays membre de l'Union européenne autre que la France, de pouvoir réaliser de tels actes. Ceci est manifestement contraire à l'équivalence des diplômes vétérinaires distribués au sein de l'Union européenne, prévue par le droit de l'Union européenne et met juridiquement en danger les étudiants comme les tuteurs de stage permettant de telles pratiques lors des stages (pour exercice illégal de la profession vétérinaire). Le IV régularise cette situation en permettant à ces étudiants en stage en France de pouvoir réaliser de tels actes.