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CS ASAP

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-7 rect. quater

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme ESTROSI SASSONE, MM. CAMBON, KAROUTCHI, LAMÉNIE, LELEUX, HUSSON, CUYPERS et MOUILLER, Mmes DEROMEDI, PUISSAT, EUSTACHE-BRINIO et Laure DARCOS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. BIZET, SAURY et KENNEL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DUFAUT, Mme DEROCHE, MM. BRISSON et BASCHER, Mmes LAMURE et Marie MERCIER, MM. CHATILLON, SAVIN, MILON, MANDELLI et BAZIN, Mme LOPEZ, M. REGNARD, Mme BORIES, M. BABARY, Mme BERTHET, M. DANESI, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes MICOULEAU et LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés :

2° Le 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° D'un représentant du personnel, pris en la personne du secrétaire du comité social et économique, qui dispose d'une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l'article L. 2312-73 du code du travail ;

« 6° D'un ou de deux administrateurs, avec voix délibérative, désignés parmi les membres du personnel de l'office par l'organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. En l'absence d'organisation syndicale représentative dans l'office, ils seront désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l'organisation d'une élection auprès du personnel de l'office.

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier le code de la construction et de l?habitation en supprimant une disposition qui n?est plus adaptée à l'évolution de la législation relative à la désignation des conseillers prud'homaux mais également en corrigeant une mesure issue de la loi ELAN tout en permettant une meilleure pratique des conseils d'administration des offices publiques de l'habitat (OPH) au service des collectivités.

En effet, l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation tel qu'issu de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 dispose que le conseil d'administration d'un Office Public de l'Habitat doit compter parmi ses membres des personnalités qualifiées, notamment désignées par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège. Les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège étaient désignées en application des résultats des élections prud'homales.

Mais, depuis la réforme prud'homale et la réforme de la représentativité syndicale issues des dernières réformes du code du travail de 2014 à 2017, ces élections ne sont plus organisées. En conséquence, il y a lieu de retirer la référence à cette modalité de désignation.

D'autre part, cet amendement vise à confirmer la participation directe du personnel de l?organisme au sein de la gouvernance de l?OPH tout en corrigeant le nouveau 5° de l'article L-421-8 du code de la construction et de l'habitation issu des travaux de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d'administration d?un OPH.

Enfin, le nombre d'administrateurs salariés reproduit très exactement la règle posée par les dispositions relatives aux organisations syndicales représentatives dans le département de l'article R.421-5 du CCH en fonction des effectifs des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative (1 pour un à 17 ; 2 pour les CA à 23 ou 27).