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Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (n° 307 ) |
N° COM-140 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure ARTICLE 28 |
A. Alinéa 5
1° Première phrase
a) Après le mot :
consommation
Insérer les mots :
d’électricité mentionné au 3° du II
Et après le mot :
énergétique
Insérer les mots :
définies aux I et IV
b) Remplacer les mots :
ainsi que
Par le signe :
,
Et les mots :
de la ou des
Par les mots :
d’une ou de plusieurs
Et les mots :
des critères
Par les mots :
de ces conditions de volume et de raccordement
2° Seconde phrase :
Supprimer cette phrase
B. Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande de l’application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV interviennent par accord entre les entreprises concernées.
« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser le dispositif prévu par le présent article, et qui vise à permettre à plusieurs entreprises réunies au sein d’une même plateforme industrielle d’être considérées comme un unique site de consommation d’électricité, afin que le statut d’entreprise électro-intensive et la réduction de tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) puissent leur être appliqués plus facilement.
Outre quelques précisions rédactionnelles, l’amendement vise à apporter des clarifications au dispositif, dans un souci de simplification administrative et de sécurité juridique pour les entreprises.
D’une part, l’amendement précise que l’application du nouveau dispositif, et la répartition des responsabilités juridiques et des conséquences financières qui en découlent, doivent intervenir par accord entre les entreprises concernées.
Il s’agit ainsi de garantir la primauté du choix de chaque entreprise, qui ne saurait être contrainte par l'autorité administrative, les gestionnaires de réseaux ou encore d'une autre entreprise.
D’autre part, l’amendement prévoit que les contreparties en termes de performance énergétique – c’est-à-dire la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie et l’atteinte d’objectifs de performance énergétique – puissent être instituées par les entreprises à leur échelle et non celle de la plateforme.
En effet, une entreprise pourrait souhaiter conserver son propose système de management de l’énergie, sans être obligée de recourir à un système global, si elle en dispose déjà ou pour des raisons de confidentialité.
Enfin, dans un souci de sécurité juridique, l’amendement prévoit que les modalités d’application du nouveau dispositif sont définies par un décret en Conseil d’État, étant donné les implications juridiques et financières en jeu.
Ce faisant, il s’agit de conserver un parallélisme avec les plateformes industrielles, dont les modalités réglementaires ont été fixées par un tel décret.