CS ASAP |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (n° 307 ) |
N° COM-139 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, rapporteure ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le VII de l’article L. 612-1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII. bis.– L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l'article L. 594-11 du code de l'environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article.
« Les modalités de cette saisine sont précisées par une convention conclue entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. »
2° Au premier alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, après la référence : « VII », est insérée la référence : «, du VII bis ».
II. – L’article L. 594-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de « revitaliser » la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) en la rapprochant de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Cette commission n’a jusqu’à présent pas trouvé de modalités de fonctionnement satisfaisantes, ce qui s’explique par l’extrême technicité de ses attributions, qui portent sur :
- l’évaluation du provisionnement des charges (de démantèlement, de fermeture, d’entretien et de surveillance) des exploitants d’installations nucléaires de base (INB) ;
- la gestion de deux fonds[1] confiés à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
Pour autant, alors que la loi « Énergie-Climat » récemment adoptée par le Parlement prévoit la réduction à 50% de la production d'électricité nucléaire d’ici 2035 et, pour ce faire, la fermeture d’au moins 14 réacteurs nucléaires, il n’apparaît pas opportun de supprimer cette commission.
C’est pourquoi le présent amendement propose de donner véritablement à la CNEF les moyens d’exercer ses missions, en lui permettant de saisir l’ACPR dans le cadre du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges. Une convention de partenariat définira entre ces deux instances les modalités de leur collaboration.
L’évolution proposée n’est d’ailleurs pas inédite puisque l’ACPR joue un rôle consultatif :
- dans le domaine du nucléaire, auprès des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, qui peuvent la consulter sur les rapports triennaux transmis par les exploitants d’INB décrivant leurs charges, ainsi que les méthodes appliquées et les choix retenus ;
- auprès d'une commission consultative : la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation et de la consommation (CECM).
[1] Le fonds destiné au financement des recherches et études sur l’entreposage et le stockage des couches géologiques profondes des déchets radioactifs et le fonds destiné au financement de la construction, de l’exploitation, de la fermeture, de l’entretien et de la surveillance des installations d’entreposage et de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitée par l’agence.