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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès à certaines professions des personnes atteintes de maladies chroniques

(1ère lecture)

(n° 291 )

N° COM-6

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. IACOVELLI, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Lorsque, conformément à des stipulations internationales, à des normes communautaires, aux dispositions du code du travail, des articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L.4132-1 du code de la défense, l'accès d'une personne à un emploi ou à une formation requiert de satisfaire à des conditions de santé particulières, ces conditions sont proportionnées aux risques particuliers pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers dans l'exercice des fonctions accessibles.

L'appréciation médicale de ces conditions de santé particulières prévue par des dispositions législatives ou réglementaires est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap.

II. – Les conditions de santé particulières prévues par voie réglementaire sont régulièrement actualisées au regard de l'évolution des modalités d'accomplissement des fonctions, des sujétions liées à ces dernières, des aménagements envisageables et des traitements possibles.

III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.

Objet

Le présent amendement vise à apporter une nouvelle rédaction à l'article 2.

Ainsi, au principe de non-discrimination en raison d'une maladie chronique et à la dérogation immédiatement prévue, la rédaction proposée entend encadre strictement les restrictions éventuelles permises dans l'accès à un emploi ou à une formation au regard de l'état de santé de la personne.

Le I prévoit que la restriction d'accès à un emploi sur la base de conditions de santé particulières doit être strictement proportionnée aux risques pour la personne et les tiers dans les fonctions accessibles. En outre, le second alinéa du I précise que l'évaluation de la satisfaction du candidat à ces conditions se fait de manière individuelle en tenant compte des possibilités de traitement ou de compensation du handicap.

Le II vise à prévoir une actualisation régulière des restrictions d'accès en fonction des modifications éventuellement menées dans les modalités d'exercice des fonctions mais aussi d'éventuels nouveaux traitements disponibles.

Le III prévoit une entrée en vigueur à la fin de l'année 2022, en cohérence avec l'ordonnance de 2020 relative à la fonction publique.