commission des affaires sociales |
Proposition de loi Congé pour le décès d'un enfant (1ère lecture) (n° 288 ) |
N° COM-5 20 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU) |
Après l'article 2 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Créer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 312-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Si le remboursement anticipé intervient dans un délai de six mois suivant le décès d’un enfant mineur à charge » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 313-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation intervenant dans un délai de six mois suivant le décès d’un enfant mineur à charge. » ;
3° Après le mot « conjoint », la fin de l’article L. 313-48 est ainsi rédigé : « par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers ou par le décès de ces derniers ou d’un enfant mineur à charge ».
4° Après la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
Exécution du contrat de crédit
Art. L. 314-25-1. – La renégociation du prêt ne peut être refusée par le prêteur lorsque la demande est formulée par l’emprunteur dans un délai de six mois suivant le décès d’un enfant mineur à charge. Aucune indemnité ni aucun coût ne peuvent être exigés au titre de cette renégociation. »
5° À l’article L314-26, le chiffre « 7 » est remplacé par la référence « 7 bis ».
Objet
Cette mesure concerne l’impact économique du deuil souvent oublié.
Cet amendement pose la consécration du principe de gratuité de la renégociation des crédits en cas de décès d’un enfant mineur. Il s’agit d’éviter des frais supplémentaires coûteux. Cette gratuité sera étendue en cas de remboursement anticipé, pour permettre aux parents soit de racheter leur crédit pour bénéficier de conditions financières plus favorables, soit de se séparer d’engagements étroitement liés à l’enfant mineur décédé.