commission des affaires sociales |
Proposition de loi Congé pour le décès d'un enfant (1ère lecture) (n° 288 ) |
N° COM-24 25 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU) |
Après l'article 2 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1225-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-2 - Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant. »
Objet
Sur le modèle des dispositions protégeant les mères à la suite de leur congé de maternité et tout salarié à la suite de la naissance d’un enfant, cet amendement introduit une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans.