commission des affaires sociales |
Proposition de loi Congé pour le décès d'un enfant (1ère lecture) (n° 288 ) |
N° COM-22 rect. 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, AMIEL, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU) |
Après l'article 2 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’État peut autoriser, sur l’ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé.
Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues.
II. – Les modalités d'autorisation, de financement, de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l’article L.162-31-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent amendement propose la mise en place, sur l’ensemble du territoire français, d'une expérimentation permettant la prise en charge par l'assurance maladie d'un suivi psychologique des parents en cas du décès de leur enfant, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif s’applique aussi aux frères et sœurs de l’enfant décédé.
Dans le cadre de cette expérimentation, les médecins pourront, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers des séances de psychologues. Ce dispositif sera complémentaire des travaux en cours dans le cadre de la feuille de route santé mentale.