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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Congé pour le décès d'un enfant

(1ère lecture)

(n° 288 )

N° COM-19 rect.

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LÉVRIER, AMIEL, THÉOPHILE, IACOVELLI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (NOUVEAU)


Après l'article 2 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article ainsi rédigé : 

 «  Art. – L. 3142-4-1. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir :

« 1° La possibilité pour le salarié de prendre, à la suite des congés mentionnés à l’article L. 3142-1-1 et au 4° de l’article L. 3142-4 ou de la période d’absence prévue à l’article L. 1225-65-1 en cas de décès d’un enfant, des jours de congés payés légaux et des jours de réduction du temps de travail dans la limite des droits acquis, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer ;

« 2° Les conditions de reprise de l’activité du salarié suite à son absence au titre des congés mentionnés au 1° du présent article, notamment son accompagnement médico-social, la possibilité d’aménager en sa faveur et avec son accord ses horaires et ses conditions de travail, notamment par la mise en place d’horaires à temps partiel sans que l’employeur ne puisse s’y opposer et la sensibilisation des autres salariés et du personnel d’encadrement pour faciliter son retour. »

Objet

Afin de permettre aux salariés endeuillés de retrouver leur poste de travail dans des conditions adaptées si besoin, il est proposé aux partenaires sociaux de se saisir du sujet de leur retour à l’emploi. En effet, même après une absence de courte durée, celle-ci peut être précédée d’une période longue et éprouvante de maladie de l’enfant, et au vu de l’évènement tragique vécu par le salarié, il s’agit de lui proposer un accompagnement adapté, en l’orientant vers un professionnel de santé au travail ou un assistant social. L’accord pourra également prévoir des aménagements de ses horaires et conditions de travail pour faciliter sa reprise. Par ailleurs, favoriser son retour dans un environnement de travail bienveillant, en sensibilisant les collègues et encadrants du salarié, peut constituer une aide importante pour celui-ci et participer de son maintien dans l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.