commission des lois |
Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-16 2 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 11 A (NOUVEAU) |
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Au 5° de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, les mots : " lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier" sont remplacés par les mots : "sauf si le juge d'instruction a ordonné de ne pas inscrire la décision dans le fichier".
II.- En conséquence, faire précéder le premier alinéa d'un I.
Objet
Le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) recense les auteurs d'infractions de violences ou de violences sexuelles commises sur des mineurs. Il concerne les individus ayant fait l'objet d'une condamnation même non encore définitive, d'une composition pénale, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou encore les personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Il peut être consulté par différents employeurs, les service de l'éducation nationale ou le directeur d'une colonie de vacances par exemple, afin d'éviter qu'une personne ne soit embauchée pour occuper un poste où elle se trouverait quotidiennement au contact de mineurs. Le fichier constitue donc un outil précieux pour éviter, notamment, la réitération d'actes d'agression sexuelle sur mineur.
L'article 11 A prévoit de porter de deux à cinq ans la peine encourue pour le délit de consultation habituelle d'images pédopornographiques, ce qui aura pour effet d'entraîner automatiquement l'inscription des auteurs de ce délit sur le fichier, sauf décision expresse de la juridiction.
Dans le prolongement de cette mesure, il est proposé que les personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique soient inscrites au fichier, sauf si le juge d'instruction en décide autrement. Actuellement, la décision d'inscription est laissée à l'appréciation du juge d'instruction. Il convient d'inverser le principe afin que l'inscription devienne la règle et la non inscription l'exception, sachant que les informations judiciaires concernent généralement des crimes ou des délits graves. L'inscription cesserait en cas de non-lieu ou si le contrôle judiciaire ou si l'assignation à résidence est levée.
Certaines informations judiciaires pouvant durer plusieurs années, il est important que les personnes pour lesquelles il existe des indices graves et concordant qu'un crime ou un délit sur mineur a été commis soient inscrites sur le fichier afin de privilégier une logique de précaution.