commission des lois |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-9 17 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
lorsqu'il l'estime nécessaire
par les mots :
lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer le pouvoir reconnu aux procureurs européens délégués de prendre des mesures d'instruction en précisant les conditions qui doivent être remplies.
Les mesures d'instruction peuvent d'abord être justifiées par la nécessité de recourir à certains actes d'investigation qui ne sont autorisés que dans le cadre d'une instruction, par exemple des écoutes téléphoniques pour des crimes et délits qui n'ont pas été commis en bande organisée.
Elles peuvent aussi être motivées par la nécessité de mettre en examen la personne mise en cause, ce qui permet au procureur européen délégué de prendre des mesures de sûreté (un placement en détention provisoire par exemple) tout en lui ouvrant des droits (accès au dossier, droit de demander des actes), ou de la placer sous le statut de témoin assisté, si les charges sont moins lourdes.