commission des lois |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-20 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 9 |
Après le II
Insérer un II bis ainsi rédigé :
II bis. - L’article 77-1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d’infractions qu’il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l'enquête qui sont issues d’un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées ».
Objet
Le présent amendement tend à autoriser le procureur de la République à donner des instructions générales aux officiers et agents de police judiciaire afin qu’ils puissent avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection, dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Cette exception au principe de spécialité des autorisations dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation permettra une économie de temps et de moyens aux procureurs qui pourront ainsi se concentrer sur des éléments plus sensibles de l’enquête.