commission des lois |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-16 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 4
Après les mots :
de trois ans au plus, de paraître dans
insérer les mots :
tout ou partie d’
II.- Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.
« Lorsque l'interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. »
Objet
Le présent amendement tend, en premier lieu, à renforcer la garantie des droits de la personne condamnée. Il tend ainsi à ce que le juge puisse délimiter plus finement les réseaux de transports interdits à la personne condamnée. Il tend également à préciser que cette condamnation doit tenir compte des impératifs de sa vie privée, professionnelle et familiale. Enfin, l’amendement tend à rappeler que cette peine complémentaire peut être suspendue ou fractionnée par le parquet dans certaines circonstances.
En second lieu, cet amendement tend à rendre l’interdiction de paraître effective lorsqu’elle est prononcée en plus d’une peine privative de liberté. À cette fin, il tend à faire débuter l’interdiction de paraître à l’issue de cette peine et non concomitamment.