Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Parquet européen et justice pénale spécialisée

(1ère lecture)

(n° 283 )

N° COM-15

18 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 3

Après les mots :

en application du dernier alinéa de l’article 148

Insérer les mots :

ou de l’article 148-4

Objet

Le présent amendement vise à inclure la faculté d’opposition de la personne détenue au recours à la visio-conférence dans l’hypothèse de la saisine directe de la chambre de l’instruction de l’article 148-4, afin de satisfaire pleinement aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2019-802 du 20 septembre 2019.

L’amendement tend ainsi à couvrir l’ensemble des hypothèses de saisine de la chambre de l’instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire ; l’article dans sa version actuelle ne prévoyant que les cas d’appel ou de saisine directe en application du dernier alinéa de l’article 148 du code de procédure pénale.