commission des lois |
Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée (1ère lecture) (n° 283 ) |
N° COM-15 18 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Après les mots :
en application du dernier alinéa de l’article 148
Insérer les mots :
ou de l’article 148-4
Objet
Le présent amendement vise à inclure la faculté d’opposition de la personne détenue au recours à la visio-conférence dans l’hypothèse de la saisine directe de la chambre de l’instruction de l’article 148-4, afin de satisfaire pleinement aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC 2019-802 du 20 septembre 2019.
L’amendement tend ainsi à couvrir l’ensemble des hypothèses de saisine de la chambre de l’instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire ; l’article dans sa version actuelle ne prévoyant que les cas d’appel ou de saisine directe en application du dernier alinéa de l’article 148 du code de procédure pénale.