commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (Nouvelle lecture) (n° 270 ) |
N° COM-4 30 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aux mêmes fins, est également soumis aux obligations prescrites à l’alinéa précédent et à l’article 6-3 tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, qui acquiert en France un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé.
Objet
Le présent amendement vise à confirmer la position du Sénat en première lecture sur le champ des opérateurs concernés par la nouvelle régulation des plateformes (assujettis à de nouvelles obligations de moyens renforcés, sous la supervision du CSA).
Il introduit un critère plus souple de "viralité", pour permettre au CSA d’attraire dans le champ de sa régulation un site ou service qui, bien qu’ayant une activité moindre, joue pourtant un rôle significatif dans la diffusion en ligne des propos haineux.