commission des affaires sociales |
Proposition de loi Sécurité sanitaire (1ère lecture) (n° 180 ) |
N° COM-1 24 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉRIOT ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 1416-1 du code de la santé publique :
- dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de l’environnement. A l'intérieur de ces zones, les agents habilités des ARS ou les agents des opérateurs auxquels elles recourent sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action.
- en cas de besoin, dans un objectif de lutte contre les nuisances de moustiques, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient. A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le Conseil départemental confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du Département.
Objet
Cet amendement suggère de réécrire l’article 2 car ses dispositions apparaissent totalement ambigües face au rôle du Département dans les politiques de démoustication.
Cet article confond en effet les problématiques de nuisances et de lutte anti vectorielle, puisque l’objet de la proposition de loi porte sur la sécurité sanitaire, alors que le texte proposé se réfère à la nuisance. Par ailleurs, la rédaction du texte conduit à comprendre que des zones de lutte contre les nuisances sont créées dès que la nuisance est constatée, alors que ce n’est ni la lettre ni l’esprit de la loi originelle du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.
En conséquence, cet article induit de facto des transferts de charges au détriment des Départements.
En effet, si une ou des zones de lutte sont définies dans un département alors que son Conseil Départemental ne l’a pas demandé, celui-ci sera contraint d’exercer la lutte contre la nuisance, à tout le moins soumis malgré lui à une forte pression, qu’elle soit sociale ou qu’elle émane des services de l’Etat (ARS, préfecture).
Le Département sera aussi placé face à un risque « politique », et ce d’autant plus que la lutte contre les nuisances des moustiques-tigres nécessite l’action de nos concitoyens et des communes. En effet, s’agissant des situations favorables à la prolifération des moustiques-tigres (espèce totalement urbaine), nombre de ces opérations relève des compétences des communes Les Départements sont donc, dans ce cas de figure, à l’inverse de la lutte contre les nuisances des moustiques issus des zones humides, très peu concernés.
C’est la raison pour laquelle l’ADF propose une nouvelle rédaction de l’article 2 qui s’inscrit dans l’esprit des lois de Décentralisation et de la loi du 16 décembre 1964.
Il propose la :
- Délimitation des zones par arrêté préfectoral après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
- Reconnaissance du rôle des agents habilités par les ARS ou les autres agents qu’elles recrutent dans la poursuite des politiques sanitaires
- Demande du Département en cas de besoin pour mener à bien les opérations de lutte contre les nuisances des moustiques
Tel est l’objet de cet amendement.