commission des lois |
Proposition de loi Français établis hors de France (1ère lecture) (n° 179 ) |
N° COM-23 2 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BASCHER, rapporteur pour avis ARTICLE 27 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque celles-ci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »
Objet
L'article 27 de la proposition de loi vise, pour l’établissement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), à étendre le bénéfice de l’abattement de 30 % sur la résidence principale aux non-résidents, en leur permettant de l’appliquer sur l’immeuble qui constituait leur résidence principale avant leur départ à l’étranger ou sur un logement qu’ils s’engagent à occuper à ce titre pendant au moins trois ans lors de leur retour en France.
La solution proposée pose toutefois une difficulté constitutionnelle et pourrait difficilement être appliquée.
En effet, elle ouvrirait la possibilité d'appliquer l'abattement sur des biens non occupés, alors que celui-ci se justifie par l'existence d'une décote à la revente liée à l’occupation du bien (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 13 février 1996, 93-20.878). Un tel avantage serait d'autant plus difficile à justifier que la résidence principale effective des non-résidents est déjà totalement exonérée d’IFI, dès lors que ceux-ci sont imposés uniquement sur leurs biens immobiliers situés en France, contrairement aux résidents, qui sont imposés sur leur patrimoine immobilier mondial. Enfin, le contrôle du respect de la condition d’occupation de trois ans au retour en France paraît difficile à effectuer.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de remplacer le dispositif proposé à l'article 27 par une mesure de simplification des règles d’assiette applicables aux non-résidents.
En effet, l’inclusion dans l’assiette de l’IFI de la composante immobilière des participations des redevables constitue un facteur de complexité majeur pour ces derniers, ainsi que l’a mis en évidence le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat.
La situation est particulièrement problématique pour les non-résidents, qui bénéficiaient d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour leurs biens immobiliers détenus indirectement, dès lors que la structure de détention contenait une société qui n’était pas à prépondérance immobilière.
Désormais, la composante immobilière de l’ensemble de leurs participations est taxée à l’IFI, y compris lorsque les biens immobiliers français représentent une fraction minoritaire de l'actif. Cela peut aboutir à taxer des participations auparavant exonérées d’ISF et représente une charge administrative particulièrement lourde – les redevables étant contraints, même pour leurs participations très minoritaires, de se rapprocher de l’ensemble des sociétés et fonds dans lesquels ils ont investi pour évaluer la composante immobilière de leur patrimoine.
Aussi, dans un souci de ne pas pénaliser l’attractivité de la France et de simplifier les obligations déclaratives, le présent amendement prévoit l’instauration d’une règle « de minimis » excluant de l’assiette de l’IFI les participations inférieures à 1 % des non-résidents.
Cette exclusion s’inspire d’une tolérance analogue prévue à l’article 990 E du code général des impôts pour la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.
Un tel dispositif a déjà été adopté par le Sénat à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.