commission des affaires économiques |
Proposition de loi Réduire le coût du foncier (1ère lecture) (n° 163 ) |
N° COM-16 2 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Après les mots :
« une estimation par un expert »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« foncier ou immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel, ou par un expert foncier et agricole ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
L’article 5 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de faire appel aux seuls experts immobiliers agréés au près des cours d’appel.
Plusieurs associations d’élus ont souligné qu’ils étaient peu nombreux et risquaient de ne pouvoir répondre à la demande des collectivités dans des délais raisonnables.
Par ailleurs les experts fonciers ont fait valoir que le terme employé « d’expert immobilier » paraissait exclure les experts en estimation foncière auprès des cours d’appel (catégorie 01.05) au profit des seuls experts en estimation immobilière (catégorie 02.02).
Enfin, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont aujourd’hui une profession réglementée par la loi (article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime) et présentent les garanties requises en termes de compétence et d’indépendance.
Il est donc proposer d’élargir à ces deux catégories les experts auxquels les communes peuvent faire appel pour l’évaluation de leurs biens immobiliers.