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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-10

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition, » et après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, de réhabiliter ou de rénover ».

2° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : «, rénover ou gérer ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’ouvrir le champ d’activité des organismes de foncier solidaire à des opérations de réhabilitation et de rénovation de logements existants. En effet, en l’état de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, l’activité des OFS est limitée à des opérations de logements neufs.

Les organismes de foncier solidaires sont des organismes, agréés par le préfet de région, ayant pour objet de détenir la propriété de terrains sur lesquels des logements sont bâtis, afin que ces derniers restent perpétuellement abordables et nettement inférieurs au prix du marché. Les propriétaires de ces logements ne détiennent que des murs. Ils sont locataires du terrain et bénéficient du droit d’usage par le biais d’un bail emphytéotique rechargeable.

Ce dispositif vise, à améliorer l’adéquation entre le prix des logements et le revenu des ménages. De plus, il permet de sanctuariser les investissements publics, notamment le coût d’acquisition du foncier, dans la propriété foncière dévolue à l’OFS.

L’article 329-1 du code de l’urbanisme qui définit les organismes de foncier solidaires prévoit que ceux-ci acquièrent des terrains bâtis ou non bâtis en vue de réaliser des logements ou des équipements publics, toutefois il ne permet formellement pas que des terrains déjà en patrimoine ou des biens immobiliers comme des lots de copropriété puissent également être utilisés, éventuellement après réhabilitation ou rénovation, dans le cadre d’un bail réel solidaire. Or, la dissociation de la propriété foncière et de la propriété d’usage présente un intérêt majeur pour la rénovation, notamment thermique, de logement, là où les modèles économiques classiques n’attirent pas l’investissement privé. En outre ce dispositif se révèle prometteur dans des secteurs tendus où il s’agit à la fois de conserver une identité architecturale et de permettre l’accession à la propriété de ménages modestes (centres-villes anciens, secteurs balnéaires…). Cette faculté est également nécessaire, aux organismes de logements sociaux qui, depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, peuvent être agréés OFS et souhaitent vendre des droits réels sur une partie de leur patrimoine, dans le cadre de baux réels solidaires. Dans, ce cas les organismes de logements sociaux sont déjà propriétaires des terrains et n’ont pas à les acquérir. Cet amendement modifie donc l’article L. 329-1 pour que l’objet des OFS soit cohérent avec la réalité opérationnelle dans laquelle se trouvent de facto les organismes de logement social auquel est ouvert l’agrément OFS par ce même article.

L’OFS est plébiscité car il permet de maîtriser le foncier sur le long terme et évite ainsi la spéculation ; il offre également la possibilité de proposer un parc en action sociale pérenne qui constitue une étape dans le parcours résidentiel des ménages entre le logement locatif social et le parc privé.

L’objet de cet amendement est donc de fluidifier le recours au dispositif OFS/BRS dans le cadre du renouvellement urbain.