commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prestation de compensation du handicap (1ère lecture) (n° 16 ) |
N° COM-1 25 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa."
Objet
Selon l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L’article L. 521-2 du même code précise « (qu’) en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, (...) la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ».
En cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, il est admis que les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander à ce qu’elles soient partagées.
Ce principe de partage des allocations familiales n’est appliqué qu’aux allocations familiales, et non aux autres prestations familiales, pour lesquelles le principe de l’allocataire unique prédomine.
Dans un arrêt du 21 juillet 2017 (n°398563), le Conseil d’Etat a cependant considéré que les enfants en situation de garde alternée devaient être pris en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement (APL) sollicitée le cas échéant, par chacun des deux parents.
En matière d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), c’est toujours le principe de l’allocataire unique qui s’applique. En cas de séparation, l’allocation est versée à celui des parents qui bénéficie des allocations familiales ou, si aucun des deux parents n’était allocataire avant la séparation pour ces enfants, au premier des parents qui en fait la demande.
Un des deux parents se retrouve ainsi dépourvu de toute aide, ce alors même qu’il assume pourtant, de manière alternée, la charge effective de l’enfant. Cet état de fait est perçu comme une injustice par le parent qui, ne bénéficiant d’aucune aide, souhaite pourtant accueillir son enfant dans un environnement adapté à son handicap.
Aussi, le présent amendement a pour objet de prévoir, comme en matière d’allocations familiales, la possibilité d’un partage de l’allocation en cas de demande conjointe des parents ou de désaccord sur l’identité de l’allocataire.