commission des lois |
Proposition de loi Déclaration de naissance au lieu de résidence des parents (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-2 rect. ter 7 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et LE NAY, Mmes VERMEILLET, de la PROVÔTÉ et VULLIEN, MM. DELAHAYE et KERN, Mme PERROT, M. CADIC, Mmes DOINEAU et BILLON et M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article 56 du code civil, après les mots « …sera déclaré… », insérer les mots : « par la mère ».
Objet
Comme le rappelle la Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, « la déclaration de naissance est effectuée par les personnes qui y sont seules légalement tenues à savoir, selon l’article 56 alinéa 1 du Code civil, « par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ».
Selon une jurisprudence constante, la déclaration de naissance peut émaner d’autres personnes que celles qu’énumère l’article 56 et notamment de la mère elle-même, lorsque l’accouchement a eu lieu sans témoins ou lorsque les personnes visées par l’article 56 sont dans l’impossibilité de faire la déclaration. En pratique, les naissances sont également déclarées par le responsable de la maternité ou son préposé ».
L’objet de cet amendement vise simplement à compléter l’article 56 du code civil en y précisant que la mère peut, elle aussi, déclarer son enfant.