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commission des lois

Proposition de loi

Petites communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 85 )

N° COM-3 rect.

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-2. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires de l’établissement qui font l'objet d'une délibération.

« Le cas échéant, la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12 leur est communiquée, de même que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1. Cette communication peut avoir lieu par voie électronique. »

Objet

Le dispositif prévu à l'article 2 de la proposition de loi paraissant inopérant, il est proposé, afin de mieux associer les conseillers municipaux qui ne sont pas membres de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels leur commune appartient au fonctionnement de ces instances de coopération, de leur reconnaître un droit général à l'information sur les affaires de ces établissements. Cette règle s'appliquerait aussi bien dans les EPCI à fiscalité propre que dans les syndicats de communes.

Plus spécialement, la note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour et le rapport d'orientation budgétaire (l'une et l'autre obligatoires dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants ou plus) devraient leur être communiqués.