commission des finances |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-30 14 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGEL, rapporteur ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à assouplir la réserve héréditaire, en réduisant la part de la succession devant être réservée aux enfants du défunt.
Cet assouplissement peut paraître justifié afin de permettre à chacun de disposer librement de son patrimoine, de tenir compte de l’évolution des structures familiales, ou encore pour encourager la générosité publique par le biais des donations et legs aux fondations et associations d’utilité publique.
Néanmoins, la définition de la réserve héréditaire constitue un équilibre délicat à trouver entre, d’une part, la protection de la famille, et d’autre part, la liberté de pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Principe angulaire du droit des successions depuis plusieurs siècles, la réserve héréditaire est régulièrement contestée au motif qu’elle serait, au choix, trop restrictive, ou pas assez protectrice des héritiers.
La modification de la réserve héréditaire est un débat qui relève davantage de la protection de la famille, que de la justice fiscale. Alors que des réflexions relatives à l’évolution de la réserve héréditaire sont menées par le Gouvernement, il apparait qu’une telle modification à l’occasion de l’examen de dispositions fiscales n’est pas opportune à ce stade.