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commission des finances

Proposition de loi

Fiscalité de la succession et de la donation

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-13 rect. ter

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, MILON et LAUGIER, Mme NOËL, MM. BRISSON, SOL, DUFAUT, JOYANDET, KERN, GUERRIAU, HOUPERT et CHAIZE, Mmes DURANTON et Laure DARCOS, MM. DELCROS, Loïc HERVÉ, LOUAULT, LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et MOGA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES et JANSSENS, Mme BILLON, MM. CHASSEING, LONGEOT, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER et Henri LEROY et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. L’article 913 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les deux tiers », les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » et les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers ». 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, la quotité disponible ne pourra être demandée par les enfants ou autres successibles qu’après le décès dudit conjoint. »

II. La perte de recettes éventuelle résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cas de décès de l’un des deux époux, le conjoint survivant n’hérite que d’une part modeste.

Il existe certes différentes solutions pour améliorer sa situation.

Les époux peuvent ainsi choisir le régime matrimonial de la communauté universelle en intégrant une clause d’attribution intégrale au survivant.

Les époux peuvent également opter pour la dotation au dernier vivant. Le conjoint survivant récupère alors la quotité disponible. Mais la part de cette quotité dépend du nombre d’enfants, et peut donc être très réduite.

Les enfants réclamant leur part au parent restant, celui-ci peut être conduit à vendre certains de ses biens (voiture ou maison, par exemple). Cela génère, de surcroît, des frais notariaux nécessairement pénalisants.

Dès lors que le patrimoine a été constitué par les deux parents, il n’est pas juste que les successibles puissent demander leur part avant le décès du second parent survivant.

Afin de protéger ce dernier, et sans remettre en cause la réforme de la réserve héréditaire et de la quotité disponible prévue par le présent article 3 de la proposition de loi, cet amendement propose de faire de la clause au dernier vivant le principe de droit commun.

Cette mesure permettrait d’éviter aux parents à devoir allez chez le notaire et les protégerait du comportement des enfants les contraignant à se séparer de leurs biens.

Seuls sont concernés, en l’espèce, les couples mariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.