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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-90

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 33


Après l'alinéa 17

…° Après le même article L. 71, il est inséré un article L. 71-... ainsi rédigé :

« Art. L. 71. -.... – Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Les conditions d'obtention d'une procuration ont été modifiées par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale. Le formulaire de procuration a été réduit et le volet destiné au mandataire a quant à lui été supprimé. Il revient ainsi désormais au mandant d'assurer l'information de son mandataire. Or, en pratique, le mandant peut oublier d'en informer son mandataire et se voir empêché l'exercice de son droit de vote.