commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-90 18 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 33 |
Après l'alinéa 17
…° Après le même article L. 71, il est inséré un article L. 71-... ainsi rédigé :
« Art. L. 71. -.... – Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Les conditions d'obtention d'une procuration ont été modifiées par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale. Le formulaire de procuration a été réduit et le volet destiné au mandataire a quant à lui été supprimé. Il revient ainsi désormais au mandant d'assurer l'information de son mandataire. Or, en pratique, le mandant peut oublier d'en informer son mandataire et se voir empêché l'exercice de son droit de vote.