commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-70 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 33 |
Alinéa 17
Après le mot « procuration », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : , qui peut être réalisée par voie électronique. ».
Objet
Cet article modifie le régime général d’établissement des procurations pour tout électeur, afin de favoriser la participation électorale.
Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a déjà permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l’exercice du droit de vote par certains électeurs.
Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l’ensemble des procurations afin de réduire l’éloignement des citoyens de la participation électorale.
En permettant de confier une procuration à tout électeur, y compris s’il est inscrit dans une autre commune, cet article va nécessiter des développements informatiques du Répertoire électoral unique (REU) tenu par l’INSEE et de son application ELIRE.
Ces développements pourraient être l'occasion de prévoir enfin la dématérialisation de la procédure d'établissement des procurations afin de simplifier de la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.
Il est donc proposé de prévoir que le droit de vote par procuration puisse s'effectuer par voie électronique.