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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-67

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 2123-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;

2° Le mot : « organisée » est remplacé par le mot : « proposée ».

Objet

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a ajouté une obligation supplémentaire qui entrera réellement en vigueur lors du renouvellement de 2020.

Ainsi, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation devra obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans la pratique, il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat, ce qui implique que la commune a l’obligation d’organiser la formation, mais que l’élu n’est pas tenu de la suivre.

Il est proposé de reprendre la recommandation n° 3 du tome 4 du rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation « Faciliter l’exercice des mandats locaux : la formation et le reconversion ».

Dans les faits, il s’agit d’étendre l’obligation d’organisation d’une formation durant la première année de mandat à l’ensemble des communes.

Il est également proposé de prévoir une obligation de proposer et non d’organiser.

En effet, il n’est pas impossible que la commune organise et prenne en charge une formation et que dans un même temps aucun élu n’y participe.