commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-65 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premiers alinéas des articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable. »
Objet
Au vu d’une jurisprudence excessivement rigoureuse à l’égard des élus locaux, les législateurs de 1996 et 2000 ont entendu restreindre les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale de ceux-ci en cas d’infraction non intentionnelle, tout en maintenant le choix traditionnel de ne pas construire un régime ad hoc dérogatoire aux dispositions applicables à l’ensemble des justiciables en vertu de l’article L. 121-3 du code pénal.
Cependant, ces modifications n’ont pas répondu aux attentes du législateur en ne modifiant pas la jurisprudence.
Avec l’article 13 de son projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, le Gouvernement proposait une réforme du régime de responsabilité pénale des ministres. Il précisait notamment que leur responsabilité ne puisse être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.
Dans son avis n° 394658 du 3 mai 2018, le Conseil d’État précise que cette disposition vise à prendre en compte le fait que les actes accomplis dans l’exercice de fonctions gouvernementales s’inscrivent parfois dans des processus complexes de choix de politiques publiques, susceptibles d’être constitutifs d’infractions involontaires, comme il le relevait déjà en 2013 dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la justice.
Une telle disposition, s’agissant des membres du Gouvernement, peut prendre place dans la Constitution.
Le Conseil d’État invitait cependant le Gouvernement à étendre à l’article 121-3 du code pénal cette mesure aux autres décideurs publics qui sont exposés à des difficultés comparables et à réfléchir aux conditions dans lesquelles cette disposition pourrait être également appliquée aux décideurs privés.
Il est donc proposé d’intégrer cette précision importante dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles relatifs à la responsabilité des élus.