commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-641 1 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21-2 du même code. »
Objet
Le droit en vigueur prévoit une obligation d'information des maires, par le procureur de la République, sur les suites judiciaires et les décisions de justice concernant, d'une part, les "infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de la commune", d'autre part, les infractions qu'ils signalent au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale. L'information des maires est systématique lorsque sont concernées les suites judiciaires données à leurs signalements. Dans tous les autres cas, les informations leurs sont transmises à leur demande.
En dépit de ce cadre légal, nombreux sont les maires qui, dans le cadre de la consultation lancée par le Sénat auprès de l’ensemble des maires de France sur les risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leurs fonctions, ont regretté l’absence de retour sur les suites judiciaires données aux infractions commises sur le territoire de leur commune.
Or, il apparaît nécessaire, eu égard à leur rôle en matière d’animation de la police de prévention de la délinquance au niveau local, que les maires puissent disposer d’une image précise de l’état de criminalité et de la délinquance sur le territoire de leur commune et de la réponse pénale apportée par la justice à ces faits. Il est, au demeurant, légitime qu'ils soient informés, au titre de leur pouvoir de police générale, des suites judiciaires données aux manquements à leurs propres arrêtés de police, dont il appartient notamment à la police municipale d’assurer le respect.
Cet amendement vise donc à élargir les conditions d’informations du maire par le parquet en :
- prévoyant, d’une part, que le maire soit systématiquement informé par le procureur de la République, et non plus simplement à sa demande, des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune ainsi qu’aux infractions qu’il signale lui-même au parquet ;
- étendant, d’autre part, l’obligation d’information du maire aux suites judiciaires données aux infractions constatées par les agents de police municipale et signalées au parquet, par l’intermédiaire des services de police et de gendarmerie, conformément à l’article 21-2 du code de procédure pénale. Afin de ne pas générer une charge excessive pour les parquets, cette obligation d'information est conditionnée à la demande du maire.