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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-640

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 512-4 est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions de coordination établies en application du présent article font l’objet d’une évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République. »

II. – À l’article L. 512-5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents ».

III. – Le premier alinéa de l'article L. 512-6 est ainsi modifié:

1° La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. »

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale. »

B. – Les communes soumises à l'obligation de conclure une convention de coordination en application du A du présent article, pour lesquelles le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conventionné avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de s'y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

Objet

Créées en 1999, les conventions de coordination constituent l'outil principal de coopération opérationnelle entre les services de police municipale et les forces de sécurité nationales.

Dans la pratique, leur bilan demeure assez mitigé. Si les communes concernées ont déféré, pour la plupart d’entre elles, à leur obligation légale, nombreuses sont celles qui paraissent s’être contentées d’une reprise de la convention-type définie par décret, sans exploiter cet outil pour définir un cadre d’intervention adapté à chaque territoire. 

Ce constat est d’autant plus regrettable que la valorisation de l’action des polices municipales dans chaque territoire et le renforcement de leur complémentarité avec les forces nationales, accaparées par des préoccupations de sécurité nationale et d’ordre public, constituent un enjeu majeur dans le cadre de la mise en place d’une véritable police de proximité.

Les communes elles-mêmes paraissent regretter cet état de fait. Dans le cadre de la consultation lancée par le Sénat auprès des élus communaux sur les risques auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs fonctions, le manque de coordination et d’échange avec les forces de police et de gendarmerie nationales figure parmi les principales difficultés soulevées par les maires dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.  

Afin d'apporter une réponse à ce constat, le présent amendement consolide le régime des conventions de coordination en :

- abaissant de cinq à trois agents le seuil à compter duquel la signature d’une convention est obligatoire, afin de promouvoir, y compris auprès des communes disposant d’un service de police municipale réduit, le recours à cet outil ;

- étendant la liste des signataires de la convention au procureur de la République, afin de l’impliquer pleinement dans la définition des missions des agents de police municipale, notamment en matière de police judiciaire ;

- inscrivant dans la loi l'obligation d'évaluation annuelle de la convention ;

- complétant la liste des mentions devant figurer dans les conventions, afin d’inciter les communes et les forces de sécurité de l’État, sous l’égide des préfets, à engager une réflexion plus approfondie sur la place des services de police municipale.