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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-639

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2. – I. – Dans les conditions prévues aux alinéas suivants, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre en tout ou partie à disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I mis à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.

« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.

« V. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, d’agents de police municipale propres. »

Objet

En application de l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent autoriser le président de cet établissement à recruter des agents de police municipale aux fins de les mettre à disposition des communes membres.

En pratique, peu nombreuses sont les communes qui recourent à ce régime. Selon une enquête conduite par l’assemblée des communautés de France en 2018, seuls 20 % des EPCI à fiscalité ayant répondu se seraient engagées dans le recrutement d’agents de police intercommunaux.

La mutualisation des polices municipales constitue pourtant un enjeu majeur de renforcement de la présence policière de proximité, en particulier dans les petites communes qui disposent de peu de marges de manœuvre pour créer leur propre service de police municipale. Elle présente également un avantage d’ordre financier, en permettant notamment des économies d’échelle importantes pour les acquisitions de matériels ou des technologies utilisées par les agents de police. Il s'agit d'une demande exprimée à plusieurs reprises dans le cadre de la consultation lancée par la commission des lois auprès des maires de France.

Sur la base de ces constats, le présent amendement introduit un nouvel article dans le projet de loi en vue d’assouplir les conditions de recrutement au niveau intercommunal d’agents de police municipale. Outre un effort de clarification du régime actuel, il confère au président de l’EPCI un pouvoir d’initiative partagée avec les maires pour le recrutement d’agents de police municipale au niveau intercommunal.

Cette évolution poursuit deux objectifs. Il s’agit, en premier lieu, d’impulser la mutualisation des polices au niveau intercommunal, en ne la conditionnant pas uniquement à une initiative des maires. En second lieu, il apparaît cohérent que le président de l’EPCI, lorsqu’il se voit transférer des pouvoirs de police spéciale, puisse être à l’initiative du recrutement d’agents de police intercommunaux pour lui permettre d’assurer l’exécution de ses arrêtés, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.