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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-636

1 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-332 de Mme ESTROSI SASSONE

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.

« Le cas échéant, les autres membres du bureau sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122-7. »

Objet

Vos rapporteurs partagent le souci de simplifier les modalités d’élection des membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, comme le prévoit l’amendement COM-332.

Néanmoins, le présent sous-amendement prévoit que les vice-présidents soient élus au scrutin de liste à la majorité absolue – et non pas à la représentation proportionnelle – comme c’est toujours le cas pour l'élection au scrutin de liste de membres d’exécutifs locaux. Ce mode de scrutin est nécessaire pour déterminer l’ordre d’élection des vice-présidents et garantir la cohérence de l’exécutif.

En outre, il est proposé que les autres membres du bureau restent élus au scrutin uninominal, car la plus grande souplesse doit demeurer en la matière. Le conseil communautaire peut, par exemple, avoir décidé que tous les maires soient membres du bureau (qui est alors dit « élargi »). Or un principe général du droit électoral interdit à une même personne d’être candidate sur plusieurs listes.