commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-615 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 18 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I de l'article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« Il peut contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d'office. »
2° L'article L. 3231-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3231-2. – Le département peut contribuer au financement des aides accordées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l'article L. 2251-3. »
Objet
Le présent amendement concerne la participation des départements au financement, d'une part, d'opérations d'investissement dont le maître d'ouvrage est une autre personne publique, d'autre part, des aides accordées par les communes pour assurer la création ou le maintien de services en milieu rural ou dans les quartiers urbains sensibles.
Sur le premier point, l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, dispose que le département « peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées ».
En ce qui concerne la participation au financement de projets du bloc communal, on voit mal ce que cette rédaction ajoute à la disposition du même article, de portée générale, selon laquelle « Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. » Il est donc proposé de la supprimer, tout en étendant au contraire aux travaux réalisés par les associations syndicales constituées d'office la possibilité de recevoir un soutien financier des départements, comme le prévoyait l'article 12 de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, adoptée par le Sénat le 13 juin 2018. La distinction entre associations syndicales autorisées ou constituées d'office n'a aucune justification.
Sur le second point, l'amendement tend à inscrire expressément dans la loi la faculté pour le département de participer au financement des aides octroyées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l'article L. 2251-3 du même code, c'est-à-dire « lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ». L'amendement ne fait en cela que confirmer l'interprétation du Gouvernement selon laquelle « la loi [NOTRe] n'ayant pas modifié l'article L. 2251-3 du CGCT, le département a toujours la possibilité de participer à ce type d'aides en complément des actions et aides mise en place par les communes ou leurs groupements » (instruction du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques et de leurs groupements).