commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-614 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 18 |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le mot : « région », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , attribuer des subventions à des organisations de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de l’article L. 912-1 du même code, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de l’ article L. 912-6 dudit code ou des entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. »
Objet
Le présent amendement tend à élargir les compétences dont dispose le département pour soutenir les des secteurs de l'agriculture et de la pêche, en reprenant à cet effet des dispositions adoptées par l'une ou l'autre assemblée au cours de la législature actuelle.
En premier lieu, conformément à l'article 15 de la proposition de loi n° 466 (2017-2018) relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, adoptée par le Sénat le 13 juin 2018, l'amendement prévoit que les aides susceptibles d'être apportées par un département aux organisations professionnelles ou aux entreprises des secteurs de l'agriculture, de la forêt et de la pêche restent soumises à la conclusion d'une convention avec la région, mais ne viennent plus nécessairement en complément des financements apportés par cette dernière.
En second lieu, l’amendement vise à étendre aux comités des pêches et de la conchyliculture la liste des bénéficiaires potentiels des aides départementales, reprenant à cet effet une disposition proposition de loi n° 717 (2016-2017) relative au développement durable des territoires littoraux, adoptée par le Sénat le 30 janvier 2018. Cette disposition était elle-même reprise d’un amendement présenté par le Gouvernement lors de l’examen de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique (AN, n° 346, XIVe législature).
Comme l'indiquait l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement :
« Dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, la loi restreint notamment la compétence économique des départements aux « entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation (…) de produits de la pêche ».
« Concernant les structures professionnelles, seules les organisations de producteurs agricoles sont également visées. Or, ces dernières ne peuvent être confondues avec les comités des pêches ou de la conchyliculture.
« Les comités des pêches et de la conchyliculture sont des structures de base de la représentation professionnelle du secteur, ils exercent également des missions de service public. Ces aides du département ont pour objet de contribuer à la mise en œuvre des mesures collectives en faveur d’une pêche et d’une conchyliculture responsables et durables ou des mesures en soutien à la filière pêche maritime et conchylicole.
« Cet amendement vise donc à ajouter les organisations professionnelles du secteur de la pêche et de la conchyliculture au rang des bénéficiaires énumérés à l’article L. 3232-1-2 du CGCT. »