commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-605 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Mise en demeure, astreinte et consignation
II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 481-3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites.
« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
« II. – L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité compétente devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. »
Objet
Si la création d’une procédure de mise en demeure et d’astreinte va indéniablement dans le bon sens, elle ne saurait suffire à elle seule à donner aux autorités compétentes en matière de droit de l’urbanisme, en particulier les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des pouvoirs suffisants pour assurer une mise en œuvre effective des décisions d’urbanisme.
Cet amendement propose donc de créer une procédure consistant à consigner la somme nécessaire à la mise en conformité des travaux en cause entre les mains d’un comptable public. Afin d’inscrire cette mesure dans le cadre d’un dialogue entre les autorités compétentes et les administrés, la somme consignée est restituée au fur et à mesure que ceux-ci effectuent les diligences nécessaires.
Une telle mesure, déjà prévue en matière d’environnement (article L. 514-1 ou L. 171-8 du code de l’environnement), est orientée dans le sens de la mise en conformité et ne répond pas à la finalité répressive poursuivie indépendamment par la procédure pénale. Elle a donc l’avantage de ne pas présenter de risque constitutionnel tout en donnant des moyens d'action supplémentaires aux maires et présidents d’EPCI, dans le cadre d’un dialogue avec les administrés.