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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-599

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même alinéa sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

III. – Alinéa 4

1° Après les mots :

L’arrêté

Insérer les mots :

de fermeture

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans un délai qu’il fixe.

IV. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

prévu au I

par les mots :

de fermeture

V. – Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

, malgré une mise en demeure,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

L’astreinte est prononcée par arrêté.

VI. – Alinéa 7

Après le mot :

conséquences

Insérer les mots :

, pour la sécurité du public,

VII. – Alinéa 8

Après le mot :

établissement

insérer les mots :

ou jusqu’à exécution complète des travaux de mise en conformité requis

VIII. – Alinéa 11

Après le mot :

office

insérer les mots :

, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse,

Objet

L’article 12 du projet de loi étend les pouvoirs de police administrative dévolus au maire en cas de non-respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public.

Le présent amendement tend à sécuriser et clarifier les modalités de mise en œuvre de la procédure de fermeture administrative de ces établissements et de la mesure d’astreinte journalière qui lui est associée.

Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, il précise :

- que l’arrêté de fermeture d’un établissement recevant du public doit être précédé d’une mise en demeure. Ce principe, d’ores et déjà reconnu par le juge administratif, est essentiel au respect du caractère contradictoire de la procédure ;

- que la fermeture d’office ne pourra intervenir qu’en cas d’inexécution spontanée et après mise en demeure demeurée infructueuse du propriétaire ou de l’exploitant ;

- les circonstances justifiant qu’il soit mis fin à la mesure d’astreinte journalière.